Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 févr. 2026, n° 2600196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 7 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Veillat, avocate désignée d’office, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
-
il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend,
-
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il méconnait le délai de saisine de l’Etat responsable fixé par l’article 23.2 alinéa 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
-
il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans la mesure où il n’est pas établi que les brochures lui ont été remises dans une langue qu’il comprend, de manière complète et en temps utile ;
-
il est entaché d’un vice de procédure en ce que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’a pas été mené régulièrement ;
-
il est entaché d’une erreur de droit tirée d’un défaut de base légale ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les articles 17 et 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait savoir que celle-ci n’appelle aucune observation particulière de sa part et communique l’ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 10h00 :
-
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
-
les observations de Me Veillat, représentant M. C…, présent et assisté de M. A…, interprète en langue dioula, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, soulignant notamment qu’il n’est ni établi que l’entretien individuel s’est déroulé dans une langue que le requérant comprend et que l’agent ayant mené l’entretien était qualifié pour ce faire, ni que les brochures requises ont été remises à l’intéressé dans leur intégralité et dans une langue qu’il comprend ;
-
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant ivoirien né le 10 juin 2002, a déposé une demande d’asile en France le 28 octobre 2025 qui a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait déposé une demande d’asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités italiennes, qui ont été saisies d’une demande de reprise en charge de M. C… le 6 novembre 2025, ont explicitement donné leur accord le 20 novembre suivant. Par un arrêté du 31 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5. de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. C… a été reçu en entretien individuel le 28 octobre 2025 à la préfecture de police de Paris et, d’autre part, que le compte-rendu de cet entretien mentionne qu’il a été conduit par un « agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile » dont les initiales sont « OH ». Toutefois, alors que le requérant conteste spécifiquement la qualification de l’agent de la préfecture de police de Paris ayant mené cet entretien, y compris à l’audience, le préfet des Hauts-de-Seine n’apporte aucun élément de nature à établir la qualité de l’agent de la préfecture de police de Paris ayant réalisé l’entretien. Dans ces conditions, cet entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. C… aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, les moyens de légalité interne n’apparaissant pas fondés en l’état de l’instruction, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. C…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Veillat d’une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :
M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. C… aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Veillat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Veillat.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. ChabautyLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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