Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 4 août 2025, n° 2203608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, sous le N°2203608, et un mémoire complémentaire du 26 mars 2024, la société Calsun Holding, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Bouyssou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de Nice a pris à son encontre, au nom de l’Etat, un arrêté interruptif des travaux en cours de réalisation sur les parcelles OR 31, 35, 36 et 37 situées au 205 et 207 boulevard du Mercantour à Nice, ensemble la décision implicite de rejet à la suite du recours gracieux en date du 6 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’arrêté interruptif de travaux est sans objet dès lors que les travaux étaient achevés ;
— une demande de permis de construire n’était pas nécessaire pour réaliser les travaux en litige et l’existence d’une démolition ne saurait justifier un arrêté interruptif de travaux ;
— la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme de la métropole de Nice Côte d’Azur ne permet pas de justifier l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 mars 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 17 avril 2024 à 12 heures.
Par une lettre de 5 juin 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 6111-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur moyen relevé d’office tiré de ce qu’en l’absence de permis de construire attribué à la société Calsun Holding, le maire de Nice était en situation de compétence liée pour prescrire l’interruption des travaux entrepris en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
Des observations à ce moyen d’ordre public présentées pour la société Calsun Holding ont été enregistrée le 24 juin 2025.
II. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, sous le N°2303776, et des mémoires du 24 octobre 2024 et du 30 octobre 2024, la société Calsun Holding, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Thouny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction à l’identique d’un bâtiment à usage commercial avec suppression d’une mezzanine intérieure après démolition partielle d’une construction sur un terrain situé 205 et 207 boulevard du Mercantour à Nice, ensemble la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes à la suite du recours gracieux de la société pétitionnaire en date du 29 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de permis de construire tacite ou de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’ordonner, avant dire droit, une procédure de médiation en application des articles L. 23-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la décision attaquée est illégale puisqu’elle était bénéficiaire d’un permis de construire tacite à la date du 9 février 2023 et que la décision de retrait n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— le préfet des Alpes-Maritimes état tenu de délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme sans pouvoir opposer les dispositions du plan local d’urbanisme de la Métropole de Nice Côte d’Azur.
Par des mémoires en intervention volontaire enregistrés le 24 avril 2024 et le 29 octobre 2024, Mme C D, épouse I, M. H G, Mme E G, M. A I, Mme B I, épouse F, représentés par Me Msellati, demandent au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à l’indivision I, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que leur intervention est recevable et que l’arrêté attaqué ne pouvait refuser la demande de permis de construire de la société Calsun Holding sur le fondement de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 20 novembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Me Carla Dolciani substituant Me Bouyssou pour la société requérante, Me Msellati pour les intervenants et de M. D’amico représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 janvier 2019, le maire de la commune de Nice a certifié qu’il ne s’était pas opposé à la déclaration de travaux préalable n°DP00608818S1266 déposée le 25 octobre 2018 par la société Calsun Holding, ayant pour objet la rénovation de la toiture, la suppression d’une mezzanine de 480 m2 et le changement du marquage au sol d’un bâtiment situé 205 boulevard du Mercantour à Nice. Le 19 janvier 2022, un agent assermenté établissait un procès-verbal constatant la réalisation de travaux sans autorisation d’urbanisme et en méconnaissance des prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la métropole de Nice Côte d’Azur (ci-après, « PLUm »). Par un arrêté du 15 mars 2022, le maire de Nice a mis en demeure la société Calsun Holding, au nom de l’Etat, d’interrompre les travaux en cours de réalisation sur les parcelles OR 31 ,35, 36 et 37 situées au 205 boulevard du Mercantour à Nice. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire à la suite du recours gracieux datant du 6 mai 2022 à l’encontre de l’arrêté du 15 mars 2022. Le 3 juin 2022, la société Calsun Holding a déposé une demande de permis de construire enregistrée sous le numéro PC00608822S0157, complétée, le 9 septembre 2022, le 19 septembre 2022, le 2 décembre 2022 et le 14 décembre 2022, ayant pour la reconstruction à l’identique d’un bâtiment à usage commercial avec suppression d’une mezzanine intérieure après démolition partielle d’une construction sur un terrain situé 205 boulevard du Mercantour à Nice à la suite de sa demande du 3 juin 2022. Par un arrêté du 7 février 2023, le maire de Nice a refusé d’accorder le permis de construire. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire à la suite du recours gracieux datant du 29 mars 2023 à l’encontre de cet arrêté. Par la requête n°2203608, la société Calsun Holding demande l’annulation de la décision du 15 mars 2022 de mise en demeure d’interrompre les travaux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par la requête n°2303776, la société Calsun Holding demande l’annulation de la décision du 7 février 2023 de refus de permis de construire.
Sur la jonction :
2. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. Les requêtes n° 2203608 et n° 2303776 portent sur un même projet de construction et présentent à juger les mêmes questions. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention volontaire de Mme I et autres dans l’affaire n°2303776 :
3. Il ressort des pièces du dossier que les propriétaires en indivision du terrain d’assiette du permis de construire en litige, qui ont conclu un bail commercial avec le GIE Nice Mercantour aux droits de la société requérante, justifient ainsi d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de la société requérante à fin d’annulation de la décision de refus de permis de construire du 7 février 2023 prise par le préfet des Alpes-Maritimes. L’intervention des propriétaires de l’indivision I est donc recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 15 mars 2022 du maire de la commune de Nice :
4. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. () ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : " () Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. () / Dans le cas de constructions sans permis de construire (), le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’Etat dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. « . Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : » Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende. « . Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : » Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. / Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis. ".
5. Il résulte d’une part de ces dispositions qu’un arrêté interruptif de travaux ne peut être adopté par le maire qu’après qu’un procès-verbal constatant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 ait été dressé. Lorsque l’infraction ainsi constatée consiste en des travaux de construction sans permis de construire, le maire est par ailleurs tenu d’en prescrire l’interruption et se trouve ainsi en situation de compétence liée. D’autre part, le maire ne peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, l’interruption de travaux achevés, quelle que soit leur nature.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’infraction en date du 19 janvier 2022, qu’une démolition de la totalité d’un bâtiment existant et que la création d’un nouveau bâtiment en lieu et place du précédent créant une surface de plancher de 2 800 m2, a commencé à être édifiée par la société requérante. De tels travaux entraient dans le champ d’application du permis de construire en vertu de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme et ne pouvaient donc pas, en tout état de cause, être autorisés par la décision de non opposition tacite à déclaration préalable dont la société Calsun Holding soutient être bénéficiaire à la suite du dépôt, 25 octobre 2018, d’une demande qui avait uniquement pour objet, la rénovation de la toiture, la suppression d’une mezzanine de 480 m2 et le changement du marquage au sol d’un bâtiment existant. En effet, il ressort du procès-verbal que la construction en litige est notamment constituée d’une dalle en bêton surélevée de 30 centimètres et que sa structure porteuse, sa charpente et sa toiture sont métalliques alors que la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux dont se prévaut la société requérante n’autorisait pas de tels travaux. Par ailleurs, il ressort des photos annexées au procès-verbal du 19 janvier 2022, d’une part, que du matériel et des matériaux sont présents sur le chantier, d’autre part, la société requérante ne démontre pas que les travaux seraient terminés et se contente d’alléguer que les travaux restant à mettre en œuvre concerneraient l’aménagement intérieur des locaux sans que de tels travaux nécessitent une autorisation mais n’apporte aucun élément probant de nature à démonter l’achèvement des travaux à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, en présence de travaux entrepris sans permis de construire, le maire de Nice se trouvait en situation de compétence liée pour prescrire l’interruption des travaux de construction en cours. Par suite, les moyens soulevés par la société Calsun Holding sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 février 2023 du préfet des Alpes-Maritimes :
En ce qui concerne l’existence d’un permis tacite :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis. ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (.) b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. ». Selon l’article R. 423-23 de ce code : « /() Le délai d’instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». Et enfin aux termes de l’article R. 423-28 du code de l’urbanisme : Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. * 423-23 est porté à : () b) Cinq mois lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-1 du même code. ". Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire tacite naît trois mois après le dépôt d’une demande de permis de construire en l’absence de notification d’une décision expresse de l’administration ou d’une demande de pièces complémentaires. Et aux termes de l’article R. 423-28 du code de l’urbanisme, ce délai est porté à 5 mois lorsqu’il s’agit d’un permis de construire ayant pour objet travaux relatifs à un établissement recevant du public.
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». L’article R. 423-22 du même code dispose que : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». L’article R. 423-39 du même code dispose que : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ;b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Il résulte des dispositions précitées que le délai d’instruction de la demande au terme duquel le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur court à compter de la réception en mairie des pièces manquantes demandées dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38. Lorsque l’administration estime qu’une nouvelle demande de pièces est nécessaire pour l’instruction de la demande de permis de construire, cette nouvelle demande de pièces complémentaires n’a pour effet de modifier le délai d’instruction qu’à la condition qu’elle intervienne dans un délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie. En revanche, quand le pétitionnaire n’a pas adressé en mairie les pièces demandées dans le délai fixé par l’article R. 423-39, sa demande doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
10. En l’espèce, il est constant que le dossier que la demande de permis de construire a été déposé le 3 juin 2022 par la société Calsun Holding et il n’est pas contesté que cette dernière aurait complété le dossier de permis de construire par des pièces complémentaires réceptionnées le 9 septembre 2022, le 19 septembre 2022, le 2 décembre 2022 et le 14 décembre 2022. Or, l’administration, qui supporte la charge de la preuve de la régularité de la notification au pétitionnaire de la demande de pièces complémentaires, démontre avoir réalisé une demande en ce sens à la date du 23 juin 2022, soit dans le délai d’un mois conformément à l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme. Le service instructeur a demandé au pétitionnaire de compléter son dossier par l’envoi d’un document CERFA dûment complété, un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier faisant apparaître l’emplacement et la dimension du local à ordures, un notice décrivant le terrain d’assiette et présentant le projet en apportant des éléments d’information sur le pré-équipement de bornes de recharge électriques (), un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement, l’attestation du contrôleur technique et la mention du respect du plan de prévention des risques des séismes de la ville de Nice, l’analyse de comptabilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que la société requérante n’aurait pas répondu dans le délai de trois mois puisque ce n’est qu’aux dates du 2 décembre 2022 et 14 décembre 2022 qu’elle a complété sa réponse à la demande du 23 juin 2022 du service instructeur par l’envoi de nouvelles pièces. D’ailleurs, la société requérante n’établit pas avoir produit l’ensemble des documents exigés dans les trois mois de la réception du courrier du 23 juin 2022 susmentionné. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait formulé des nouvelles demandes de pièces complémentaires. Ainsi, en application de l’article R. 423-39 précité, une décision de refus tacite de permis de construire est née le 23 septembre 2022.
11. Au surplus, la société pétitionnaire a produit dès le 9 septembre 2022 l’ensemble des pièces complémentaires sollicitées par le service instructeur dans le courrier précité du 23 juin 2022 à l’exclusion toutefois de l’analyse de compatibilité mentionnée par les dispositions du k) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. En effet, il est constant que le projet se situe à proximité d’un ouvrage de transport de gaz naturel pour lequel est instituée une servitude d’utilité publique et que le bâtiment projeté prévoit d’accueillir plus de 100 personnes de telle sorte que les dispositions du premier tiret du b) de l’article R. 555-30 du code de l’environnement trouvaient, en l’espèce, à s’appliquer et que l’analyse de compatibilité précitée mentionnée par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme qui renvoie lui-même à l’article R. 555-31 du code de l’environnement, était donc requise pour la délivrance du permis de construire sollicité par la société requérante. En outre, il résulte des dispositions précitées du code de l’environnement que ladite analyse de compatibilité pour qu’elle présente, elle-même, un caractère complet doit être soumise pour avis au transporteur concerné par l’ouvrage litigieux, en l’occurrence ici la société GRT-GAZ, dès lors qu’un tel avis doit être joint à ladite analyse. Or, en l’espèce, l’étude de compatibilité relative au projet litigieux n’a été transmise à la société GRT-GAZ que le 5 septembre 2022 laquelle n’a fait part de son avis favorable qu’à compter du 15 septembre 2022. Dans ces conditions, et dès lors que l’étude de compatibilité requise accompagnée de l’avis du gestionnaire du réseau de gaz naturel ne pouvait faire partie des pièces complémentaires transmises le 2 septembre 2022 au service instructeur, le dossier de la demande de permis de construire litigieuse ne pouvait être complet qu’au mieux le 19 septembre 2022 soit au moment du deuxième envoi de pièces complémentaires. Par suite, compte tenu du fait que le délai d’instruction de la demande litigieuse ne pouvait commencer à courir qu’à compter au mieux du 19 septembre 2022, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle était ainsi titulaire d’un permis de construire tacite à la date de la notification de l’arrêté litigieux le 16 février soit 3 jours avant l’expiration dudit délai d’instruction de cinq mois.
12. Ainsi, la décision en litige ne constitue pas une décision de retrait d’une autorisation tacite préalablement obtenue et les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-3 du code des relations entre le public et l’administration et de ce qu’elle serait intervenue tardivement eu égard aux délais laissés par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme doivent dès lors être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la légalité du motif ayant fondé le refus de permis de construire :
13. Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ». Il résulte des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme que le législateur a entendu reconnaître au propriétaire d’un bâtiment détruit le droit de le reconstruire à l’identique dans un délai de dix ans, à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié. Tel est notamment le cas lorsque le bâtiment détruit ou démoli avait été autorisé par un permis de construire ou édifié avant l’entrée en vigueur de la loi visée ci-dessus du 15 juin 1943, à une date à laquelle le droit de construire n’était pas subordonné à l’obtention d’une autorisation. En revanche, les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d’une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l’administration, doivent être regardés comme n’ayant pas été régulièrement édifiés. Il appartient au pétitionnaire d’apporter la preuve de l’existence légale de sa construction, au moment où il envisage d’y réaliser des aménagements soumis à déclaration ou à autorisation.
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une construction était déjà existante et de depuis l’année 1937 il n’est pas démontré par la société requérante que le bâtiment aurait été régulièrement édifié, ladite société produisant uniquement un extrait d’acte notarié datant du 10 septembre 1937 relatif à un projet de hangar de 270 m2 sur le même emplacement. En outre, les pièces du dossier permettent également de constater l’existence d’un hangar qui par la suite sera transformé en bâtiment à usage commercial et qui a pu faire l’objet de différentes modifications sans qu’il ne soit démontré l’existence d’une autorisation d’urbanisme en ce sens. Il est seulement produit une demande de permis de construire datant du 27 mars 1961 sans qu’il soit démontré si une autorisation aurait été accordée. Enfin, la société requérante ne peut se prévaloir de la décision de non opposition à la déclaration préalable n°DP00608818S1266 déposée le 25 octobre 2018 par la société Calsun Holding ayant pour objet la rénovation de la toiture, suppression d’une mezzanine de 480 m2, qui n’a pas eu pour objet de permettre la régularisation d’une construction existante. En tout état de cause, il ressort également des pièces du dossier et de la décision attaquée que le permis de construire refusé litigieux a pour objet la reconstruction d’une surface de 3 728m2 soit une surface supérieure à la construction qui préexistait, ne constituant ainsi pas une reconstruction à l’identique d’un bâtiment préexistant. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a commis aucune erreur de droit en estimant que la demande de permis de construire de la société Calsun Holding ne pouvait être accordée sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.
15. Il résulte de ce qui précède que la société Calsun Holding n’est pas fondée à demande l’annulation de l’arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Calsun Holding, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, par suite, qu’être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que la société Calsun Holding demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En tout état de cause, Mme D, épouse I, M. G, Mme G, M. I et Mme I, épouse F, intervenants, ne sont pas en cette qualité, parties à l’instance et leurs demandes présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme D, épouse I, M. G, Mme G, M. I et Mme I, épouse F, est admise.
Article 2 : Les requêtes n°22003608 et n°2303776 de la société Calsun Holding sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Calsun Holding, à la commune de Nice, au préfet des Alpes-Maritimes, à Mme C D, épouse I, à M. H G, à Mme E G, à M. A I, et à Mme B I, épouse F.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No2203608 et N°2303776
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