Annulation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 6 juin 2024, n° 2203014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2022 et le 19 janvier 2023, la société Photosol Développement, représentée par Me Maitrot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un permis de construire tendant à la construction d’une centrale photovoltaïque ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer le permis de construire, à titre subsidiaire, d’annuler le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes d’Arnon Boischaut en tant qu’il classe en zone A la parcelle cadastrée section ZL n°45 et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un permis de construire assorti de prescriptions destinées à assurer la valorisation pour l’agriculture du produit de la fauche annuelle de la parcelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— le motif tiré de l’incompatibilité du projet avec l’activité agricole et d’atteinte aux paysages agricoles est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
— l’arrêté est illégal du fait de l’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal lequel est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il classe la parcelle cadastrée section ZL n° 45 en zone agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Photosol Développement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pajot,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Maitrot, représentant la société Photosol Développement.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 janvier 2020, la société Photosol Développement a sollicité un permis de construire une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Chavannes (Cher) au lieu-dit Les Grosses Terres. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet du Cher a refusé de délivrer le permis de construire.
2. Pour refuser de délivrer le permis de construire, le préfet du Cher s’est fondé sur la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes d’Arnon Boischaut, le projet ne démontrant pas qu’il n’était pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole et qu’il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
3. D’une part, le premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dispose que : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; () "
4. Les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
5. D’autre part, aux termes du règlement du PLUi de la communauté de communes d’Arnon Boischaut, sont autorisées en zone A : « Les installations de production d’énergie renouvelable à caractère professionnel à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantés et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. »
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’implantation du projet située au lieu-dit Les Grosses Terres sur le territoire de la commune de Chavannes est située en zone A du règlement du PLUi et présente une superficie de 8,31 hectares. Elle s’inscrit dans un paysage agricole composé de vastes plaines agricoles. Le projet porte sur une surface clôturée d’environ 6 hectares avec l’implantation de 15 624 panneaux photovoltaïques représentant une emprise d’environ 3,2 hectares ce qui permet le maintien, sur le reste de la parcelle soit 5,11 hectares, d’une activité agricole, laquelle est au demeurant limitée, la parcelle ayant été conservée à l’état de friche agricole entre 2000 et 2011 et ne faisant plus l’objet, depuis 2011, d’une déclaration au titre de la politique agricole commune mais d’une simple fauche annuelle par les services intercommunaux. Dans ces circonstances, le fait que la société pétitionnaire n’a joint à son dossier aucun projet de développement d’une activité agricole n’est pas de nature à rendre ledit projet incompatible avec l’exercice d’une activité agricole significative tenant compte notamment de la nature des sols et des usages locaux au sens des dispositions qui précèdent. Par suite, le préfet du Cher a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet était incompatible avec l’exercice d’une activité agricole. Il suit de là que ce motif ne pouvait pas légalement fonder un refus de permis de construire.
7. En second lieu, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val-de-Loire du 16 février 2021, que le projet s’implante au cœur d’un paysage ouvert, avec une topographie relativement plane, ce qui induit une visibilité importante du parc photovoltaïque, depuis les axes routiers à proximité mais que l’implantation de haies bocagères, prévue autour du parc, permettra de limiter son impact visuel. Le même avis conclut que les impacts résiduels de toute nature peuvent être considérés comme faibles. Par suite, le préfet du Cher a commis une erreur d’appréciation en estimant que la société pétitionnaire ne démontrait pas que son projet ne portait pas atteinte à la sauvegarde des paysages. Il suit de là que ce motif ne pouvait pas légalement fonder un refus de permis de construire ni, en tout état de cause, que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est de nature à fonder l’annulation de la décision contestée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Photosol Développement est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
11. Lorsque le juge annule un refus de permis de construire après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. Aucun des motifs invoqués par le préfet du Cher dans l’arrêté litigieux n’est de nature à justifier la décision de refus opposée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif que l’administration n’a pas relevé ou qu’un changement dans la situation de droit ou de fait du projet en litige ferait obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité, le cas échéant assorti d’une prescription.
13. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Cher de délivrer à la société Photosol Développement le permis de construire sollicité, le cas échéant assorti de prescriptions, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Photosol Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Cher du 28 juillet 2022 est annulé
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le permis de construire sollicité par la société Photosol Développement, le cas échéant assorti de prescriptions.
Article 3 : L’Etat versera à la société Photosol Développement une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Photosol Développement et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot, conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
Anne-Laure PAJOT
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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