Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2400086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, la SARL WL Holding, représentée par Me Chow Chine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le président de la collectivité territoriale de Guyane a refusé de lui accorder une subvention d’aide au fret au titre du programme opérationnel FEDER-FSE pour l’année 2017, ensemble la décision du 17 novembre 2023 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
2°) de condamner la collectivité territoriale de Guyane de lui verser une somme de 19 336, 98 euros au titre de la subvention d’aide au fret pour l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane une somme de
3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL WL Holding soutient que la décision portant refus d’attribution de la subvention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que le changement de dénomination sociale n’a pas affecté son existence juridique, d’autre part, que la cession du fonds de commerce en 2018 ne saurait faire obstacle à l’attribution de la subvention qu’elle a sollicitée en 2017 et pour des frais qu’elle a engagés en 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la collectivité territoriale de Guyane conclut au rejet de la requête.
La collectivité territoriale de Guyane fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, par un courrier du 16 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de :
la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 mai 2023 devenue définitive,
le caractère purement confirmatif de la décision du 17 novembre 2023 prise sur le recours gracieux dirigé contre la décision du 11 mai 2023 notifiée le même jour, devenue définitive, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige,
l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité d’une décision à objet purement pécuniaire devenue définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topsi,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Fettler, substituant Me Chow Chine, représentant la
SARL WL Holding.
La collectivité territoriale de Guyane n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée CEMKO a sollicité le 8 septembre 2017, l’octroi d’une subvention au titre de l’année 2017 tendant à la compensation de surcoûts d’importation dans le cadre du programme opérationnel du fonds européen de développement régional et du fonds social européen 2014-2020. Cette aide au fret lui a été refusée par une décision du 11 mai 2023 notifiée le même jour, de la collectivité territoriale de Guyane. La collectivité a réitéré son refus, le 17 novembre 2023, à la suite du recours gracieux de la société du 18 août 2023 et reçu le 23 août 2023. Par sa requête, l’EURL CEMKO devenue SARL WL Holding demande au tribunal d’annuler les décisions de la collectivité territoriale de Guyane portant refus d’attribution de la subvention et de condamner celle-ci au versement d’une somme de
19 336, 98 euros correspondant au montant de la subvention.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…). ». L’article R. 421-5 du même code précise que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». D’autre part, aux termes de de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ».
En ce qui concerne la décision du 11 mai 2023
3. Par une décision datée du 11 mai 2023, la collectivité territoriale de Guyane a refusé d’attribuer la subvention de compensation aux surcoûts liés à l’importation à l’EURL CEMKO devenue SARL WL Holding. Il ressort des écritures de la société requérante que cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifiée le 11 mai 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 12 mai suivant jusqu’au 12 juillet 2023. Le recours gracieux en date du 18 août 2023, reçu le 23 août suivant, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, n’a pas eu pour effet de l’interrompre. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus d’attribution de la subvention étant devenue définitive, sont tardives. Par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision du 17 novembre 2023
4. La décision du 17 novembre 2023 par laquelle la collectivité territoriale de Guyane a rejeté le recours gracieux du 18 août 2023 reçu le 23 août suivant, comporte un caractère purement confirmatif de la décision du 11 mai 2023, devenue définitive, en l’absence de changement de circonstance de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Elle n’a pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son annulation doivent être, également, rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires
5. L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
6. Les conclusions indemnitaires présentées par la SARL WL Holding qui tendent seulement à obtenir le versement d’une somme de 19 336,98 euros correspondant au montant de la subvention qui lui a été refusée, par une décision du 11 mai 2023 de la collectivité territoriale de Guyane, à objet purement pécuniaire, devenue définitive, sont irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la SARL WL Holding doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SARL WL Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL WL Holding et à la collectivité territoriale de Guyane.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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