Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 janv. 2026, n° 2600618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026 sous le n° 2600618, Mme A… B…, représentée par Me Arnaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l’a affectée à un poste d’agent d’accueil à Aubagne et lui a attribué une indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence d’une part, de ne pas la sanctionner ou de tirer de conséquences pécuniaires du refus de rejoindre son poste, et d’autre part, de réexaminer sa situation professionnelle et lui proposer un poste compatible avec son état de santé, situé à Aix-en-Provence conformément aux préconisations de la médecine préventive, enfin de lui notifier une décision explicite au titre de la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est constituée dès lors que l’exécution de la décision contestée l’obligerait à effectuer des déplacements routiers quotidiens dépassant la durée préconisée par la médecine du travail et de nature à porter une atteinte grave à son intégrité physique, alors qu’elle souffre de plusieurs pathologies, notamment issues d’une maladie professionnelle contractée en 2014 ; étant dans l’impossibilité d’exécuter la décision contestée, elle est destinée à se retrouver sans ressources, alors que l’administration aurait requalifié son congé pour maladie professionnelle en congé pour maladie ordinaire, entrainant une baisse des indemnités perçues ; elle a été placée en congé de maladie ordinaire par un arrêté du 19 décembre 2025, qui la fragilise financièrement et l’expose à une aggravation de sa situation pécuniaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’une erreur de droit caractérisée par la méconnaissance de l’obligation de sécurité incombant à l’employeur public, de son état de santé et des préconisations de la médecine préventive ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la compatibilité du poste avec son état de santé et la persistance des séquelles de la maladie professionnelle ;
* l’administration n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation puisque l’arrêté du 19 décembre 2025 mentionne une affectation à la piscine de Fuveau, et non d’Aubagne.
II- Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, sous le n° 2600996, Mme A… B…, représentée par Me Arnaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 18 novembre 2025 au 18 février 2026 ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence d’une part, de ne pas tirer de conséquences pécuniaires de cette situation, d’autre part, de la maintenir dans le régime de congé relatif à la maladie imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est constituée dès lors que l’exécution de la décision contestée la place dans un régime moins favorable que celui applicable à la maladie professionnelle imputable au service et remet en cause le statut dont elle bénéficiait, relatif à la reconnaissance de la maladie comme imputable au service ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît le statut de maladie professionnelle et les règles de retrait des décisions créatrices de droit ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la persistance des séquelles de la maladie professionnelle.
Vu :
- les requêtes enregistrées sous les n° 2600624 et n° 2600997 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 novembre 2025, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a affecté Mme B…, agent d’accueil de la métropole à la direction des sports, service des piscines, à un nouveau poste à Aubagne à compter du 24 novembre 2025, et lui a attribué une indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise. Par un arrêté du 19 novembre 2025, cette autorité a placé Mme B… en congé de maladie ordinaire pour la période du 18 novembre 2025 au 18 février 2026. Cette dernière demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux décisions. Les requêtes introduites par Mme B… sont relatives à sa situation administrative, en conséquence notamment de son affectation. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En ce qui concerne l’arrêté du 17 novembre 2025 :
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision d’affectation en litige, la requérante, agent public placé en congé pour maladie professionnelle depuis le 13 avril 2014, fait valoir que l’exécution de la décision contestée porterait une atteinte grave à sa santé de sorte qu’elle ne peut s’y soumettre et s’expose ainsi à une situation de précarité financière issue de la perte de son traitement.
Toutefois, en premier lieu, si Mme B… soutient que le trajet qui sépare son domicile de son nouveau lieu d’affectation dépasse la durée d’une heure préconisée par la médecine du travail, elle n’apporte aucun élément matériel de nature à établir cette circonstance, alors même qu’il ressort des échanges entre l’administration et l’intéressée que cette dernière a initialement évalué cette durée de transport à quarante-cinq minutes. En second lieu, si Mme B… soutient qu’il y a urgence à suspendre la décision en litige au regard de sa situation financière personnelle, elle ne verse, d’une part, aucun document de nature à établir le montant de ses charges ainsi que le montant des divers revenus dont son foyer est susceptible de bénéficier. D’autre part, contrairement à ce qui est allégué, l’exécution de la décision, qui aurait pour conséquence de substituer le traitement correspondant à un emploi à temps plein à l’indemnité d’arrêt maladie dont bénéficie l’intéressée, n’aura nullement pour conséquence de la placer dans une situation de précarité financière, mais au contraire d’augmenter le montant des ressources qu’elle perçoit mensuellement. En tout état de cause, dès lors que Mme B… a été placée en congé de maladie ordinaire dès le 18 novembre 2025 par un arrêté du 19 décembre 2025, impliquant que l’arrêté du 17 novembre 2025 ne reçoive plus exécution pour la période de congé en cause dont le terme est fixé au 18 février 2026, la condition d’urgence ne peut pas être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’arrêté du 19 décembre 2025 :
En se bornant à soutenir que le régime résultant de l’arrêté la plaçant en congé de maladie ordinaire implique une situation moins favorable que celui applicable à la maladie professionnelle, Mme B…, qui n’établit pas que la diminution de revenus qu’elle déplore lui ferait courir le risque d’endettement et d’impayés qu’elle allègue, ne démontre pas l’atteinte grave et immédiate que l’arrêté dont elle demande la suspension de l’exécution lui porterait. Dès lors, la condition d’urgence ne peut pas davantage être considérée comme remplie dans cette instance, la remise en cause alléguée de la reconnaissance de la maladie professionnelle, à la supposée impliquée par la décision litigieuse, étant sur ce point sans incidence.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions des requêtes, incluant celles à fin de suspension, d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par Mme B… dans ces deux instances.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise à la métropole Aix-Marseille-Provence
Fait à Marseille, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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