Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 févr. 2026, n° 2538061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2538061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… D… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 8 décembre 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Il soutient que :
Les arrêtés attaqué sont été pris par une autorité incompétente ;
Les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
Les arrêtés ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Jean, représentant M. D… en présence d’un interprète en langue anglaise et de Me Zerad, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêtés du 8 décembre 2025, le préfet de police a obligé M. D… à quitter le territoire et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. M. D… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01618 du 23 octobre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. B… C…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. D….
Enfin, M. D… soutient que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’avait pas encore fait l’objet d’une mesure d’éloignement, n’a eu qu’une seule condamnation et a de forts liens avec la France car il travaille pour le compte de la marque Casa Blanca clothes en tant que consultant en création. Toutefois, d’une part, le requérant n’apporte aucun justificatif à cette activité professionnelle. D’autre part, il n’est pas utilement contesté qu’il est écroué à la prison de la santé pour des faits de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, pour une participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans de prison et pour le transport la détention et l’offre de stupéfiants. Le préfet n’a, par suite, pas commis ni erreur de droit ni erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s’agissant de l’obligation de quitter le territoire ni d’erreur d’appréciation s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 8 décembre 2025 du préfet de police.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
Perazzone
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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