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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 avr. 2025, n° 2503100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503100 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, le préfet de la Savoie demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme G D et Mme F épouse C du logement qu’elles occupent Cada Adoma, 635 avenue des Landiers à Chambéry (73000), avec deux enfants ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de Mmes G D et Ketevan C.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
— la requête est recevable ;
— la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mmes G D et Ketevan C occupent irrégulièrement un lieu d’hébergement, malgré une mise en demeure d’avoir à le quitter ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, Mmes G D et Ketevan C, représentées par Me Schürmann, concluent à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’un délai leur soit accordé pour quitter les lieux et en tout état de cause de mettre à la charge du préfet de la Savoie au profit de leur conseil une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Wyss,
— et les observations de Me Schürmann, représentant Mmes D et C, et de Mme D qui a produit de nouvelles pièces.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G D, de nationalité géorgienne, est entrée en France le 13 mai 2023 accompagnée de sa fille A, née en 2018, et de sa mère Ketevan C, elle-même accompagnée de son fils E né le 11 mai 2018. La famille a été admise le 6 juin 2023 dans un hébergement pour demandeurs d’asile située à Chambéry et géré par l’association Adoma. Leurs demandes d’asile ont été rejetées le 18 avril 2024. Mme G D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais par un arrêté du 27 décembre 2023 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 27 septembre 2024, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Elles ont en outre fait toutes deux l’objet d’obligations de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal.
2. Par courriers des 25 avril et 24 juin 2024, notifiées le 8 septembre, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a adressé à Mmes G D et Ketevan C une notification de sortie de leur lieu d’hébergement sans délai. Les intéressées se sont maintenues indûment dans leur lieu d’hébergement, en dépit d’une mise en demeure du préfet de la Savoie de quitter les lieux du 17 décembre 2024. Par la présente requête, le préfet de la Savoie demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mmes G D et Ketevan C du lieu d’hébergement qu’elles occupent indûment et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mmes G D et Ketevan C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’expulsion :
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». En outre, aux termes de l’article R. 552-11 du code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de demandeurs d’asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Le préfet de la Savoie expose que le département dispose au 31 décembre 2024 de 818 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil alors que 293 personnes sont en attente d’une orientation vers une structure au 14 mars 2025 et que 5,3% des places sont occupées par des personnes déboutées de leur demande d’asile. L’inexactitude matérielle de ces faits ne résulte pas de l’instruction.
7. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile, le préfet est fondé à soutenir qu’il est utile et urgent que Mmes G D et Ketevan C, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, quittent l’hébergement dans lequel elles se maintiennent sans droit ni titre avec leur famille pour permettre l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile. Il y a lieu dès lors d’ordonner l’expulsion de Mmes G D et Ketevan C de l’appartement qu’elles occupent sans droit ni titre. En l’absence de départ volontaire, le préfet de la Savoie est autorisé de faire procéder à leur évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressées, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la présence de deux jeunes enfants scolarisés, d’accorder à Mmes G D et Ketevan C un délai d’un mois pour préparer leur sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile et leur retour effectif en Géorgie.
9. L’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par Mmes G D et Ketevan C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mmes G D et Ketevan C sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mmes G D et Ketevan C de quitter le logement qu’elles occupent Cada Adoma, 635 avenue des Landiers à Chambéry (73000) dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mmes G D et Ketevan C dans ce délai, le préfet de la Savoie pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressées, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme G D et Mme F épouse C et à Me Schürmann,
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble le 14 avril 2025.
Le président,
J. P. Wyss La greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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