Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2025, n° 2516991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 septembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ou un récépissé de demande de renouvellement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure qu’il sollicite est utile dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour expiré le 27 décembre 2024, dont il a demandé le renouvellement, qu’il a obtenu le 3 février 2025 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 2 mai 2025, laquelle n’a pas été renouvelée malgré ses relances ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation administrative actuelle ne lui permet pas d’accepter les offres d’emploi qui lui sont faites, qu’il ne peut s’inscrire sur France Travail afin de trouver un emploi, et qu’étant sans ressources, il se trouve dans une situation de grande précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant nigérien né le 20 février 1998, a demandé les 21 novembre 2024 et 24 janvier 2025 le renouvellement de son titre de séjour expiré le 27 décembre 2024. Une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement lui a été délivrée, valable du 3 février 2025 au 2 mai 2025. Par la présente requête, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande ou un récépissé.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que M. A… C… a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour les 21 novembre 2024 et 24 janvier 2025. En l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est en tout état de cause née au plus tard le 24 mai 2025. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A… C…, tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Cergy, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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