Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 nov. 2025, n° 2503117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | L' opérateur France Travail c/ France Travail Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle France Travail Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
2°) d’enjoindre à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer sa demande.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité ».
Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ou d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise, lesquelles relèvent du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage.
Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle France Travail Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Toutefois, le litige, qui oppose un particulier à France Travail, relatif au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne relève pas de la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B…, qui ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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