Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2203697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme A… B…, représentée
par Me Dubout, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle la commune d’Hénin-Beaumont l’a mise en demeure de procéder à la remise en état des parcelles cadastrées BC 677 et BC 678 ;
2°) de condamner la commune d’Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celle correspondant au dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle se fonde sur des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme qui n’étaient pas entrées en vigueur ;
- l’article UD 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme méconnait les dispositions de l’alinéa 10 du préambule de la constitution de 1946, de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnait le droit au respect de la vie privée et familiale et
du domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, la commune d’Hénin-Beaumont, représentée par la Selarl LVI avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la
somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B….
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requérante n’a pas qualité pour agir ;
- l’acte en litige ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé
d’office tiré de :
- l’irrecevabilité des conclusions présentées à fin d’annulation, dès lors que la décision contestée, prise par un avocat et ne transmettant pas la décision d’une personne publique, n’est pas un acte administratif susceptible de recours (CE, 2012, Syndicat départemental des ordures ménagères de l’Aude, n°355665) ;
- l’incompétence de l’auteur de l’acte.
La commune d’Hénin-Beaumont a produit des observations en réponse aux moyens d’ordre public le 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est propriétaire des parcelles BC 677 et BC 678, situées
rue Robert Salé sur le territoire de la commune d’Hénin-Beaumont. Elle a été destinataire d’un courrier daté du 31 janvier 2022 par lequel le conseil de la commune l’a mise en demeure de procéder à l’enlèvement des caravanes, abris, déchets, portail et clôture présents sur son terrain dans un délai de huit jours. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de ce courrier.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). »
Il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l’application d’un tel principe dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte. Si ces dispositions autorisent également les personnes publiques à se faire représenter par des avocats dans leurs relations avec les autres personnes publiques ou avec les personnes privées, aucune décision administrative ne saurait toutefois résulter des seules correspondances de ces derniers, en l’absence de transmission, à l’appui de ces correspondances, de la décision prise par la personne publique qu’ils représentent.
Il est constant que le courrier du 31 janvier 2022, adressé à Mme B… par le conseil de la commune d’Hénin-Beaumont, n’était accompagné d’aucune décision prise par le maire ou son délégataire. Par suite, ce courrier ne saurait être regardé comme une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées
par Mme B… sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Hénin-Beaumont, qui n’est pas la partie perdante dans la présence instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune d’Hénin-Beaumont au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Hénin-Beaumont au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune
d’Hénin-Beaumont.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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