Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 mars 2026, n° 2601926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé autorisant le travail, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la situation fait obstacle à ce qu’il puisse travailler régulièrement, à ce qu’il bénéficie d’un récépissé, à la sécurisation de son emploi et à la stabilisation de sa situation administrative, qu’il risque de perdre son emploi ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée permettra le traitement de sa demande dans de brefs délais ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1985, déclare être entré en France en 2018. Il a déposé, le 6 juillet 2025, sur le site « démarches simplifiées », une demande de rendez-vous pour dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, demande jugée incomplète le 6 février 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de bien vouloir procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 précité est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Si M. B… se prévaut du risque de perdre son emploi, qu’il occupe en contrat à durée indéterminée au sein de la société « Clim-services », cette seule circonstance n’est pas suffisante, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour, pour établir la nécessité que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation, et ne permet de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, et alors que le requérant ne bénéficie pas de la présomption d’urgence mentionnée au point 3 de la présente ordonnance, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B…, ainsi, en tout état de cause, que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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