Annulation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 11 mars 2026, n° 2502091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Cadet, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux exercé le 5 novembre 2024 tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 15 août 2015 (6 points), 11 novembre 2017 (1 point), 27 juin 2018, (1 point), 21 juillet 2019 (1 point), 29 juillet 2019 (3 points), 19 août 2019 (1 point), 30 décembre 2019 (3 points), 2 février 2023 (1 point), 21 décembre 2023 (1 point) et 19 décembre 2023 (3 points) ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les points retirés à la suite des infractions commises les 21 décembre 2023, 2 février 2023, 19 août 2019, 27 juin 2018 et 11 novembre 2017 lui ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande l’annulation la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux exercé le 5 novembre 2024 tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a constaté des retraits de points à la suite des infractions commises les 15 août 2015, 11 novembre 2017, 27 juin 2018, 21 juillet 2019, 29 juillet 2019, 19 août 2019, 30 décembre 2019, 2 février 2023, 21 décembre 2023 et 19 décembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, les points retirés à la suite des infractions commises les 21 décembre 2023, 2 février 2023, 19 août 2019, 27 juin 2018 et 11 novembre 2017 ont été restitués en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration des délais visés par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces infractions sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions:
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions commises les 19 décembre 2023 et 30 décembre 2019 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
Si l’administration produit deux procès-verbaux datés des 30 décembre 2019 et 19 décembre 2023 pour une infraction commise le même jour, les procès-verbaux ne sont pas signés par le contrevenant et comportent au demeurant des mentions relatives à l’information préalable obligatoire incomplètes. Ainsi, l’administration ne produit aucun autre document notamment quant à un éventuel paiement des amendes forfaitaires majorées. Le document intitulé « dossier transmis – historique des documents émis » indiquant l’absence de retour « NPAI » ne suffit pas à lui-seul, en l’absence notamment de l’accusé réception de la poste, à rapporter la preuve de la réception, contestée par le requérant, des avis de contravention ou des avis d’amende forfaitaire majorée. Il en résulte que les décisions de retrait de quatre points consécutives aux infractions constatées le 30 décembre 2019 et le 19 décembre 2023 sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière. Dès lors, M. B… est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’absence de réalité de ces infractions, à en demander l’annulation.
S’agissant de l’infraction commise le 21 juillet 2019 :
Le ministre se prévaut des mentions du relevé d’information intégral de l’intéressé pour attester de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée afférent à cette infraction correspondant à un excès de vitesse inférieur à 20 km/h relevé par radar automatique. Il produit à l’instance la copie d’une enveloppe présentée le 15 octobre à l’adresse postale du contrevenant avec mentions portées sur cette enveloppe que le pli a été retourné à l’administration revêtu de la mentions « présenté/avisé » avec la date à laquelle la lettre a été présentée et le destinataire avisé et « pli avisé et non réclamé ».
Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable. Par suite, la décision du ministre lui retirant, pour cette infraction, un point de son permis de conduire a été prise au terme d’une procédure régulière.
S’agissant de l’infraction commise le 29 juillet 2019 :
Il résulte de l’instruction et notamment des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 29 juillet 2019 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 29 juillet 2019 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière et doit être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen soulevé par le requérant.
S’agissant de l’infraction commise le 15 août 2015 :
En présence d’une condamnation pénale définitive, l’éventuel défaut de délivrance de l’information préalable n’a aucune conséquence sur la légalité de la procédure de retrait de point puisque que le requérant a eu la possibilité de contester la réalité de l’infraction devant le juge pénal.
En l’espèce, le défaut de délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à le supposer établi, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le retrait de six points consécutif à l’infraction du 15 août 2015 relevée à l’encontre de M. B…, portant sur une conduite sous l’emprise d’un état alcoolique supérieur à 0,4 mg/l., dans la mesure ou la réalité de cette infraction a été établie par une condamnation pénale prononcée par le tribunal de grande instance de Perpignan le 6 décembre 2015 devenue définitive, ainsi que l’attestent les mentions probantes du relevé d’information intégral. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, inopérant, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les formes et délais prévus par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’infraction du 15 août 2015 a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive. La réalité de l’infraction est ainsi établie en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Il résulte de l’instruction que l’infraction au code de la route commise le 21 juillet 2019 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée à l’encontre du requérant. Il ne résulte pas de l’instruction que le contrevenant aurait formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de l’infraction relevée le 21 juillet 2019 est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité de ces infractions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 29 juillet, 30 décembre 2019 et 19 décembre 2023, ainsi que par voie de conséquence la décision implicite rejetant son recours gracieux exercé le 5 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire.
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis, que le ministre de l’intérieur restitue à M. B… les sept points retirés sur capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 29 juillet, 30 décembre 2019 et 19 décembre 2023 et que l’administration réexamine sa situation en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points au permis de conduire de M. B… à la suite des infractions des 29 juillet, 30 décembre 2019 et 19 décembre 2023 et la décision implicite rejetant son recours gracieux exercé le 5 novembre 2024 sont annulées.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B… les sept points illégalement retirés à la suite des infractions commises les 29 juillet, 30 décembre 2019 et 19 décembre 2023 et de réexaminer la situation de M. B… en tirant toutes les conséquences de ces annulations sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Mentions ·
- Décision implicite ·
- Salarié ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Famille
- Police ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Diplôme ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Apprenti ·
- Commissaire de justice ·
- Abandon de poste ·
- Justification ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Administration ·
- Rupture ·
- Saisie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Mandataire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Application ·
- Structure ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Document d'identité
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Visa ·
- Sénégal ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Lieu ·
- Force publique ·
- Délai ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Carte de séjour
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Emploi ·
- Compétence ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.