Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 févr. 2026, n° 2602316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 et le 28 janvier 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d’annuler les arrêtés en date du 25 janvier 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les risques liés à son orientation sexuelle ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’une erreur de qualification des faits ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une violation de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article33§1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis clos à la demande du requérant :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Chaney, avocat commis d’office, représentant M. A… ;
- et les observations de Me Hacker, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 6 septembre 1997, a fait l’objet le 25 janvier 2026 de deux arrêtés par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. C…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions litigieuses énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A… de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 5 septembre 2019 notifiée le 11 septembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 13 décembre 2019 notifiée le 21 janvier 2019, que le comportement de M. A… a été signalé par les services de police le 23 janvier 2026 pour détention, acquisition et usage illicite de stupéfiants (crack) et rébellion, ne présente ps de garanties de représentation suffisantes, se déclare célibataire et sans charge de famille. Dès lors, le moyen tiré du défaut de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. Il ne ressort pas de la décision que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. A….
5. Si M. A… évoque, dans le cadre du présent recours, les risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, il n’apporte sur ce point aucun élément nouveau qu’il n’aurait pas développé devant l’OFPRA puis la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi, Au regard des faits pour lesquels il a été signalé et compte tenu de sa situation personnelle, M. A… n’invoque aucune circonstance humanitaire qui pourrait justifier l’annulation des décisions litigieuses, notamment la durée de trente-six mois d’interdiction de retour sur le territoire. En outre, le fichier FAED versé au dossier par le préfet de police mentionne de très nombreux signalements en lien avec le négoce de stupéfiants sous plusieurs alias de 2017 à 2026. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les risques liés à son orientation sexuelle d’une part et, d’autre part lié à ses nombreux signalements, doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
7. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation du délai de départ volontaire doit être écarté.
8. Si M. A… soutient qu’il bénéfice d’une adresse stable, il ne l’établit pas. D’autre part, les faits pour lesquels il a été signalé, qui ne sont pas entachés de dénaturation ou d’erreur de qualification des faits puisqu’ils ressortent du procès-verbal de police joint au dossier, qui constituent une menace pour l’ordre public comme en attestent les faits pour lesquels il a été signalé justifient le refus de délai de départ volontaire que lui a opposé le préfet de police.
9. Pour le même motif que celui retenu au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur les risques de fuite doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. M. A… n’apporte aucun élément nouveau qu’il n’aurait pu développer lors de ses demandes d’asile qui ont été rejetées. A cet égard, l’attestation qu’il verse au dossier de l’ARDHIS du 10 septembre 2019 qui concernait la demande d’asile de l’intéressé devant l’OFPRA ne peut être prise en compte puisque, précisément, l’OFPRA puis la CNDA ont rejet la demande d’asile de M. A… au motif de son orientation sexuelle. En tout état de cause, sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision du 3 février 2026 de l’OFPRA qui lui a été notifiée en centre de rétention administrative. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article33§1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire :
12. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Au regard des faits pour lesquels M. A… a été interpellé, mentionnés au point 5, de sa situation personnelle en France, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la mesure litigieuse, la durée de vingt-quatre mois de l’interdiction de retour sur le territoire n’étant pas disproportionnée.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en ce compris les conclusions qu’il formule sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne, les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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