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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 30 déc. 2022, n° 2007277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2007277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 décembre 2020, le 23 décembre 2021 et le 15 avril 2022, la société Savoie chauffage sanitaire, représentée par Me Locatelli, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune nouvelle d’Annecy à lui verser la somme de 72 274,40 euros TTC en paiement du solde du marché du lot n°17 « chauffage ventilation plomberie » relatif aux travaux de construction d’un équipement scolaire et périscolaire situé sur l’ancienne commune de Pringy, outre intérêts moratoires à compter du 2 mars 2020 et 40 euros d’indemnité forfaitaire ;
2°) de condamner la commune nouvelle d’Annecy à lui verser la somme de 2 579,86 euros TTC en paiement du solde du marché du lot n°19 « GTC » relatif aux travaux de construction d’un équipement scolaire et périscolaire situé sur l’ancienne commune de Pringy, outre intérêts moratoires à compter du 2 mars 2020 et 40 euros d’indemnité forfaitaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d’Annecy la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Savoie chauffage sanitaire soutient que :
— les décomptes qu’elle a établis le 13 janvier 2020 sont devenus définitifs le 30 janvier 2020, en application des articles 2.2.3 du CCAP et de l’article 13.4 du CCAG, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016, mois au cours duquel elle a signé les actes d’engagement ; la date d’achèvement des travaux a été fixée par la commune d’Annecy à la date du 28 août 2018 ; les projets de décomptes ont été envoyés simultanément par mail du 4 décembre 2019 au maître d’œuvre et à la commune d’Annecy ;
— en conséquence du caractère définitif des décomptes, le solde qu’ils dégagent lui est dû (à savoir 72 274,40 euros TTC au titre du lot n°17 et 2 579,86 euros TTC au titre du lot n°19) ;
— elle a droit en outre aux intérêts moratoires à compter du 2 mars 2020, date d’expiration du délai de paiement des décomptes en application de l’alinéa 3 de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux et à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros en application des articles 7 et 8 du décret du 29 mars 2013 ;
— à titre subsidiaire, le pouvoir adjudicateur n’a pu valablement notifier des décomptes généraux à l’en-tête de la commune de Pringy, à une date où les marchés avaient été transférés à la commune d’Annecy ; faute de notification d’un décompte général, la mise en demeure du 13 janvier 2020 s’imposait ;
— à titre subsidiaire, les décomptes généraux établis par l’administration la constituant débitrice d’une somme de 17 691,02 euros TTC au titre du lot n°17 et 18 307,49 euros TTC au titre du lot n°19 sont erronés ;
— ainsi au titre du lot n°17 et au regard du décompte général établi par l’administration, elle doit être rémunérée à hauteur de 1 716 euros TTC supplémentaires correspondant à des reprises nécessitées à la suite des travaux sur la faïence réalisés par la société Gazzotti ; elle doit également être rémunérée des sommes versées en trop à hauteur de 188,32 euros TTC à la société Acqudro Favier, au titre du compte prorata ;
— ainsi au titre du lot n°17 et au regard du décompte général établi par l’administration, les retenues de 135,07 euros TTC et 2 000 euros TTC sont injustifiées et doivent être réintégrées à son crédit ; la somme de 135,07 euros se rapporte à un autre marché ; ayant dû intervenir en lieu et place de son sous-traitant, le pouvoir adjudicateur ne pouvait payer 2 000 euros TTC à ce sous-traitant ; le délai de garantie expirant le 28 août 2019, le pouvoir adjudicateur ne pouvait postérieurement à cette date inscrire à son débit une somme de 36 550 euros HT qui correspondrait à des travaux non effectués et qui sont au demeurant non fondés et qui n’ont en tout état de cause pas fait l’objet d’une mise en demeure dans les conditions définies à l’article 41.6 du CCAG ; les pénalités (13 596,10 euros au titre de 70 jours de retard dans l’exécution des travaux et 1 700 euros au titre de 17 absences en réunion de chantier) ne sont pas justifiées et doivent être réintégrées au crédit du solde du marché ;
— ainsi, au titre du lot n°19 et au regard du décompte général établi par l’administration, les pénalités à hauteur de 1 000 euros sanctionnant 10 absences en réunion de chantier ne sont pas justifiées et doivent être réintégrées au crédit du solde du marché, de même qu’une réfaction d’un montant de 20 700 euros inscrite à tort au débit du solde de son marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2021, le 4 février 2022, le 8 février 2022 et le 19 mai 2022, la commune nouvelle d’Annecy conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Savoie chauffage sanitaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune nouvelle d’Annecy fait valoir que :
— la requérante ne saurait se prévaloir d’un décompte général et définitif né tacitement, les dispositions de l’article 13.4.4 du CCAG dans sa version modifiée le 3 mars 2014 n’étant pas applicables ;
— les travaux n’étant pas achevés, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir établi de décompte ;
— à titre subsidiaire, le projet de décompte établi par le maître d’œuvre n’a pas suivi la procédure qu’elle prétend être applicable, de sorte qu’aucun décompte général et définitif n’a pu naître ;
— les décomptes généraux qu’elle a notifiés sont exacts et la requérante n’est fondée ni à demander l’inscription de sommes supplémentaires au crédit du solde, ni à demander l’annulation de retenues.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG travaux) ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 décembre 2022:
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Locatelli, représentant la société Savoie Chauffage Sanitaire,
— et les observations de Me Tissot, représentant la commune nouvelle d’Annecy.
Des notes en délibéré ont été enregistrées pour la commune nouvelle d’Annecy et la société Savoie Chauffage Sanitaire le 13 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. En septembre 2016, la commune de Pringy, remplacée par la commune nouvelle d’Annecy depuis le 1er janvier 2017, a confié à la société Savoie Chauffage Sanitaire le lot n°17 « chauffage ventilation plomberie » et le lot n° 19 « GTC » des travaux de construction d’un équipement scolaire et périscolaire conclus pour des montants initiaux respectifs, hors option, de 429 433,84 euros TTC et 40 697,87 euros TTC. Dans la présente requête, la société Savoie Chauffage Sanitaire demande au Tribunal de condamner la nouvelle commune d’Annecy à lui payer le solde de ces marchés, qu’elle fixe à 72 274,40 euros TTC pour le lot n°17 et 2 579,86 euros TTC pour le lot n°19.
Sur la version du CCAG Travaux applicable au litige:
2. Aux termes de l’article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : " Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix ():/- cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux ; () – cahier des clauses administratives générales applicables au marchés publics de travaux (CCAG) suivant arrêté du 8 septembre 2009 applicable à partir du 1er janvier 2010 « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 8 septembre 2009 susvisé portant approbation du CCAG Travaux, publié au JORF du 1er octobre 2009 : » Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française. () « . Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 3 mars 2014 susvisé modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 : » Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2014. () ".
3. Il est constant que la consultation du marché en litige a été engagée postérieurement au 1er avril 2014, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 mars 2014. Or contrairement à ce que soutient le défendeur, les stipulations précitées de l’article 1.5 du CCAP n’entendent pas écarter l’application de cet arrêté mais se bornent à rappeler que l’arrêté du 8 septembre 2009, instituant le CCAG susvisé, est entré en vigueur le 1er janvier 2010. Par suite, il y a lieu de faire application de l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014.
Sur la naissance d’un décompte général et définitif tacite:
4. D’une part, aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final (). / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire () ». Aux termes de l’article 13.3.2 : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux () ». Aux termes de l’article 13.3.4 : « En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4 ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 13.4.2 du CCAG Travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après:/ – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire () « . Aux termes de l’article 13.4.3 : » Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties () « . Aux termes de l’article 13.4.4 : » Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé (). / Si, dans [un] délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif () ".
6. Il résulte de la combinaison des stipulations citées aux points 4 et 5 que, même si elle intervient après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4. Toutefois, dès lors qu’en application de l’article 13.4.2, l’expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n’ont pas tous deux reçus le document en cause.
7. Il résulte de l’instruction que la requérante a adressé des projets de décompte final à la société Nunc Architectes, maître d’œuvre, par courrier recommandé réceptionné le 5 décembre 2019. Si ces documents ont également été adressés par courriel à un agent dont l’adresse fonctionnelle se termine par « annecy.fr », un tel mode de transmission ne permet pas d’en attester la date de réception par le maître d’ouvrage. Dès lors, le délai de trente jours prévu par l’article 13.4.2 imparti au maître d’ouvrage pour notifier au titulaire du marché le décompte général ne peut pas courir, ce qui fait obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite.
8. Dès lors, les conclusions présentées par la société Savoie chauffage sanitaire tendant au versement du solde figurant sur les décomptes finaux au motif qu’ils seraient devenus définitifs en raison du silence gardé par le maître d’ouvrage à leur égard doivent être rejetées.
Sur les demandes de la requérante relatives au lot n°17:
9. Il résulte de l’instruction que le 8 avril 2020, le décompte général de chacun des lots en litige a été adressé à la société Savoie chauffage sanitaire qui, en retour, a établi un mémoire en réclamation, dont les demandes ont été intégralement rejetées par la commune nouvelle d’Annecy le 10 juin 2020. A défaut de faire droit à ses conclusions fondées sur le décompte général et définitif tacite, examinées aux points 4 et suivants, la société Savoie chauffage sanitaire demande au Tribunal de déterminer le solde de ses marchés. Il suit de là que l’invocation de l’incompétence du signataire du décompte général, sans effet sur le bien-fondé des prétentions de la requête, ne saurait être utilement invoquée par la société Savoie Chauffage Sanitaire.
En ce qui concerne les travaux qui auraient été injustement payés à la société Rugoni à hauteur de 2 000 euros et dont la société Savoie Chauffage Sanitaire demande l’inscription au crédit de son propre solde de marché :
10. Il est constant que le pouvoir adjudicateur a payé à la société Rugoni, sous-traitante de la requérante, des prestations à hauteur d’un total de 10 000 euros HT au titre de paiements directs effectués sur le fondement d’un acte spécial de sous-traitance établi le 14 septembre 2017 pour un montant maximum de 31 000 euros. Si la société Savoie Chauffage Sanitaire reproche désormais au pouvoir adjudicateur d’avoir directement payé à la société Rugoni la dernière facture, à hauteur de 2 000 euros, alors que cette dernière aurait failli à exécuter les prestations du marché, il ne résulte pas de l’instruction que le titulaire du marché aurait informé le pouvoir adjudicateur en temps utile des difficultés rencontrées, ni que la société Rugoni se serait abstenue d’exécuter les prestations objet de la facture n° FA20153675 en litige. Ainsi, en se bornant à détailler les compensations qu’elle entendait effectuer dans ses relations contractuelles avec la société Rugoni et qui sont étrangères au pouvoir adjudicateur, la société Savoie Chauffage Sanitaire n’établit l’existence d’aucune faute dans la procédure du paiement de la facture en litige, de sorte qu’elle n’est pas fondée à demander l’inscription au crédit du solde de son marché d’une somme de 2 000 euros qui correspondraient à des prestations in fine non sous-traitées.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
11. La société Savoie chauffage sanitaire demande l’inscription au crédit du décompte de son marché d’une somme de 1 716 euros TTC correspondant au montant d’une facture émise à son encontre le 13 juillet 2018 par la société Gazzoti, titulaire du lot carrelage. Toutefois, la société Savoie chauffage sanitaire ne prouve pas avoir réglé cette facture, n’explique pas pourquoi elle a été facturée de travaux de reprises qu’elle soutient avoir effectués elle-même et surtout n’établit ni même n’allègue être intervenue sur ordre du maître de l’ouvrage ou du maître d’œuvre. Dès lors, les conclusions de ce chef doivent être rejetées.
En ce qui concerne la gestion du compte prorata :
12. La société Savoie Chauffage Sanitaire demande la condamnation du maître d’ouvrage à lui verser la somme de 188,32 euros TTC qui correspondrait à la créance qu’elle détiendrait sur la société Acquadro Favier au titre du solde du compte prorata. Toutefois et même à supposer que cette dernière société ait refusé de lui régler sa dette, la société Savoie Chauffage Sanitaire n’invoque aucune stipulation du marché en vertu de laquelle cette somme pourrait être mise à la charge du maître d’ouvrage en fin de chantier. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à demander l’inscription de la somme de 188,32 euros TTC au crédit du décompte du marché.
En ce qui concerne les retenues qui auraient été indûment inscrites au débit de la requérante :
Quant à la réfaction pour « réserves non levées et prestations non réalisées suivant estimation MOE », appliquée à hauteur de 36 550 euros HT (soit 43 860 euros TTC) :
13. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception et n’ont pas été levées, il appartient au maître d’ouvrage d’en faire état au sein de ce décompte. À défaut, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation des sommes correspondant à ces réserves. Les réserves ainsi mentionnées dans le décompte peuvent être chiffrées ou non.
14. Par ailleurs et d’un part, aux termes de l’article 41 du CCAG Travaux susvisé : " () 41. 6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44. 1.
Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse./ 41. 7. Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le maître de l’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix./ Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve./ Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. () « . Aux termes de l’article 48 du CCAG Travaux susvisé : » 48.1. A l’exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit./ Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. () ".
15. D’autre part, aux termes de l’article 44 du CCAG : " 44. 1. Délai de garantie : Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44. 2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception./ Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de l’article 41. 4, le titulaire est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit : / a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41. 5 et 41. 6 ;/ b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; /c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l’issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché ; () ".
16. Il résulte de l’instruction que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 28 août 2018, avec une date limite de levée des réserves fixée au 25 septembre. Le 11 mars 2020, le pouvoir adjudicateur a actualisé la liste des réserves qui n’avaient pas été reprises par la société Savoie Chauffage Sanitaire et a annoncé l’application de réfactions financières pour compenser les réserves toujours pendantes. La société Savoie Chauffage n’établit pas en quoi l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement tel que défini par les dispositions citées au point 15 du jugement ferait obstacle à ce que les réserves précisément listées dès 2018 soient portées dans le décompte général du 8 avril 2020.
17. Mais, d’une part, l’existence d’une réception du marché avec réserves fait obstacle à ce que la retenue en litige corresponde à une réfaction sur les prix, mise en œuvre en application des dispositions précitées de l’article 41.7 du CCAG qui ne concernent au demeurant que des imperfections de faible importance. Dès lors, la majeure partie de la retenue prononcée, hors cas des autocontrôles traités au point suivant, manifeste nécessairement l’intention du pouvoir adjudicateur de procéder à l’exécution du marché aux frais et risques du titulaire en application des dispositions précitées de l’article 41.6 du CCAG. Et s’il est vrai que l’inscription d’une retenue à ce titre dans le décompte général ne nécessite pas la réalisation préalable des travaux de substitution par un tiers, il n’en demeure pas moins que le titulaire défaillant doit avoir été mis en demeure de remédier aux imperfections et malfaçons constatées en application des dispositions précitées de l’article 48 du CCAG. Or la commune nouvelle d’Annecy, qui s’est bornée à recenser la mauvaise exécution de certaines prestations, mais s’est abstenue de mettre en œuvre la procédure de mise en régie, n’a pu sans méconnaître ses obligations contractuelles, en imputer le coût sur la rémunération restant due à la société Savoie chauffage sanitaire. Il en va ainsi des réfactions opérées sur les sujets suivants : l’évacuation purge des purgeurs, les siphons en inox brossé « au lieu de PVC » alors au demeurant que la page 41 du CCTP évoque des siphons inox brossé, le non positionnement face à face de certains éviers, la défaillance de certaines commandes à pieds d’éviers carafes, la détérioration du kraft alu, le raccordement hydraulique de la batterie à calorifuger, le mauvais positionnement des hottes, le soulèvement des plaques de plafond en raison du système d’extraction de certaines hottes, le caractère défectueux d’une robinetterie et le nettoyage et calorifugeage des canalisations.
18. D’autre part, la commune nouvelle d’Annecy reproche à la société Savoie chauffage de s’être abstenue de réaliser divers autocontrôles et essais prévus au marché. Or s’il est vrai que la commune nouvelle d’Annecy pouvait retrancher du montant du marché des travaux contractuels qui, tout en étant facturés, n’auraient pas été réalisés par le titulaire, les manquements allégués ne s’appuient sur aucune stipulation précise du CCTP, à l’exception des autocontrôles relatifs à la mise en service de la ventilation, au sujet desquels le pouvoir adjudicateur n’explicite pas en quoi les « essais Coprec » signés le 18 octobre 2018 par le titulaire ne seraient pas conformes aux stipulations du marché.
19. Il résulte de ce qui précède que la retenue de 36 550 euros HT (soit 43 860 euros TTC) appliquée à la suite de réserves émises à la réception des travaux doit être réintégrée au crédit du décompte de la requérante, au titre du lot n°17.
Quant aux pénalités à hauteur de 15 296,1 euros :
20. En premier lieu, aux termes de l’article 3.4.1 du CCAP « Retard dans l’exécution des travaux » : « Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans l’exécution des travaux, comparativement avec le calendrier détaillé d’exécution des travaux./ Du simple fait de la constatation par le maître de chantier et le maître d’œuvre d’un retard de l’entreprise sur le calendrier détaillé d’exécution éventuellement augmenté du nombre de jours définis à l’article 4-2 ci-dessus, l’entrepreneur encourt une retenue provisoire de 1/1500è du montant de son marché, avec un minimum de 125 euros () HT, par jour calendaire, qui sera retenue sur acomptes mensuels./ Ces retenues provisoires deviendront des pénalités définitives si l’entrepreneur, bien qu’ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du chantier. ». Aux termes de l’article 3.4.2 « Retenues provisoires pour retard dans l’exécution d’une tâche ou d’une injonction du Maître d’œuvre et du Coordonnateur S.P.S » : « En cas de retard dans l’exécution d’une tâche ou d’une injonction du Maître d’œuvre et du Coordonnateur S.P.S, l’entrepreneur encourt une retenue provisoire de 1/1500è du montant de son marché, avec un minimum de 125 euros () HT, par jour calendaire, qui sera retenue sur ses acomptes mensuels./ Ces retenues provisoires deviendront des pénalités définitives si l’entrepreneur, bien qu’ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marché du chantier. ».
21. Il résulte de l’instruction, notamment du décompte des retards et pénalités du 18 octobre 2019, qu’aux termes des stipulations précitées, la société requérante s’est vue appliquer des pénalités provisoires en juin 2018 en lien avec des absences d’encadrement sur le chantier et au titre de juillet 2018 en raison de retards ayant pénalisé d’autres corps de métier. Les constats synthétiques du tableau sont suivis de références à des courriers recommandés envoyés à la requérante explicitant le détail des reproches formulés, et le décompte en litige a rendu définitives les pénalités ainsi appliquées à hauteur de 13 596,10 euros, correspondant à 40 jours en juin 2018 et 30 jours en juillet 2018. Pour contester ces pénalités, la société Savoie Chauffage Sanitaire se borne à soutenir que le nombre de 70 jours de retards totalisés serait incohérent par rapport aux seuls deux mois en litige. Toutefois, les stipulations précitées scindent les retards par injonction du maître d’œuvre et/ou tâche, ce qui peut autoriser la pénalisation d’un nombre de jours de retard supérieur à la période mensuelle au titre de laquelle les pénalités sont appliquées. La requérante n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la retenue de 13 596,10 euros pratiquée à ce titre.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.4.5 « Absence à une réunion de chantier » : « Toute absence non explicitée par un motif sérieux et plausible de l’entrepreneur à une réunion de chantier ou de coordination sécurité sera passible de l’application d’une pénalité forfaitaire de 100 euros ».
23. Il résulte du décompte des retards et pénalités évoqué au point 21 qu’une pénalité de 1 700 euros a été inscrite au débit de la société requérante en raison d’absences aux réunions n°52, 53, 55, 59, 60, 62, 64, 67, 71 et 76. Toutefois, ainsi que le soutient la société Savoie Chauffage Sanitaire, le pouvoir adjudicateur n’établit pas l’existence de convocation expresse à ces réunions.
24. Il résulte de ce qui précède la pénalité de 1700 euros doit être réintégrée au crédit du décompte de la requérante, au titre du lot n°17.
Quant à la retenue de 135,07 euros TTC :
25. Il résulte du décompte général qu’une somme de 135,07 euros TTC a été inscrite au débit du solde du titulaire du marché « suite au règlement erroné de l’acompte n°4 du marché 2016-011 ». Cette retenue, qualifiée d’incompréhensible par la requérante, n’est pas explicitée en défense, et il y a dès lors lieu de réintégrer cette somme au crédit du décompte de la société Savoie Chauffage Sanitaire.
Sur le solde du lot n°17 :
26. Le décompte général signé par le maître d’ouvrage le 11 mars 2020 dégage un solde créditeur pour la société Savoie Chauffage Sanitaire de 19 691,02 euros TTC, dont il n’est pas soutenu qu’il n’aurait pas été entièrement payé. Il résulte des points 19, 24 et 25 que doivent être réintégrées à son crédit les sommes de 43 860 euros TTC, 135,07 euros TTC et 1 700 euros hors champ d’application de la TVA, soit la somme totale de 45 695,07 euros, dont 43 995,07 TTC.
Sur les demandes de la requérante relatives au lot n°19:
En ce qui concerne les réfactions qui auraient été indûment inscrites au débit de la requérante :
27. Pour fonder « une réfaction pour réserves non levées et prestations non réalisées » d’un montant de 20 700 euros TTC, la commune nouvelle d’Annecy renvoie à un tableau succinct d’une dizaine de lignes pointant plusieurs travaux, décrits de manière générale, à « faire réaliser par la MOA ». Pour préciser les griefs formulés par la requérante, la défense produit divers compte rendus de chantier, sans liens évidents avec le tableau précité. Et, en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point aux points 14 et 17, qu’une procédure de mise en demeure aurait été initiée, seule de nature à permettre au pouvoir adjudicateur d’inscrire dans le décompte général une somme correspondant au montant des travaux à faire réaliser par un tiers, aux frais du titulaire du marché. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que la société Savoie Chauffage Sanitaire aurait facturé des travaux qu’elle n’a pas réalisés, le montant des réfactions étant sans lien établi avec les prix unitaires du marché.
28. Il résulte de ce qui précède que la retenue de 17 250 euros HT (soit 20 700 euros TTC) appliquée à la suite de réserves émises à la réception des travaux doit être réintégrée au crédit du décompte de la requérante, au titre du lot n°17.
En ce qui concerne les pénalités :
29. Les pénalités pour absence aux réunions de chantier ne sont pas plus justifiées que celles appliquées au titre du lot n°17 et examinées au point 23.
30. Il résulte de ce qui précède la pénalité de 1 000 euros appliquée de ce chef doit être réintégrée au crédit du décompte de la requérante, au titre du lot n°19.
En ce qui concerne le lot n°19 :
31. Le décompte général signé par le maître d’ouvrage le 11 mars 2020 dégage un solde débiteur à l’encontre de la société Savoie Chauffage Sanitaire d’un montant de 15 382,59 euros TTC. Après réintégration à son crédit des sommes 20 700 euros TTC et 1 000 euros, hors champ d’application de la TVA, le solde du marché devient créditeur au bénéfice de la requérante à hauteur de 6 317,41 euros, dont 5 317,41 euros TTC. Toutefois, la société Savoie Chauffage Sanitaire, dans ses écritures, soutient avoir reçu une somme au titre du solde de ce lot. Il y a donc lieu de limiter la condamnation au montant demandé par la requérante, à savoir 2 579,86 euros TTC.
Sur les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire de recouvrement:
32. Aux termes de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée : « Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, () en exécution d’un contrat ayant pour objet l’exécution de travaux, () sont payées, en l’absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs./ Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret ». En l’absence de stipulations contractuelles fixant un délai de paiement, il y a lieu de se reporter à l’article 1 du décret du 29 mars 2013, aux termes duquel : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à : 1° Trente jours pour : () / b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; () « . Aux termes de l’article 2 de ce décret : » I.- Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet./ Toutefois : ()/ 2° Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; () ".
33. Il résulte de l’instruction que la société Savoie Chauffage Sanitaire a notifié au maître d’ouvrage son mémoire en réclamation en réponse au décompte général le 5 mai 2020. Le point de départ du délai global de paiement du solde du marché de trente jours mentionné à l’article 2 précité du décret du 29 mars 2013 doit donc être fixé à cette date. Par suite, la société Savoie Chauffage Sanitaire a droit aux intérêts moratoires sur la condamnation prononcée aux points 26 et 31 à compter du 5 juin 2020.
34. Aux termes de l’article 40 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret () / L’indemnité forfaitaire et l’indemnisation complémentaire sont versées au créancier par le pouvoir adjudicateur () ». En vertu de l’article 9 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
35. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune nouvelle d’Annecy une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour retard de paiement de la somme mentionnée aux points 26 et 31, en application des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
36. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune nouvelle d’Annecy une somme de 2 000 euros à verser à la société Savoie Chauffage Sanitaire. Les conclusions présentées par la commune nouvelle d’Annecy, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La commune nouvelle d’Annecy est condamnée à verser à la société Savoie Chauffage Sanitaire la somme de 45 695,07 euros, dont 43 995,07 TTC au titre du paiement du solde du lot n°17, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
Article 2 : La commune nouvelle d’Annecy est condamnée à verser à la société Savoie Chauffage Sanitaire la somme de 2 579,86 euros TTC au titre du paiement du solde du lot n°19, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
Article 3 : Les intérêts moratoires courront sur les condamnations prononcées aux articles 1 et 2 à compter du 5 juin 2020.
Article 4 : La commune nouvelle d’Annecy versera à société Savoie chauffage sanitaire la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Savoie chauffage sanitaire et à la commune nouvelle d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. d’Argenson, premier conseiller,
Mme Frapolli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
I. B
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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