Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 déc. 2025, n° 2522625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Petsoko, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a autorisée à travailler en qualité d’étudiante et non de salariée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient qu’il y a urgence à statuer dès lors qu’elle est placée en situation de précarité et ne peut poursuivre la formation qu’elle a entamée.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation la décision contestée, enregistrée le 13 décembre 2025 sous le numéro 2522555 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante gabonaise, a résidé en France sous couvert en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » ayant expiré le 31 décembre 2023, puis d’une autorisation provisoire de séjour mentionnant sa qualité d’étudiante en recherche d’emploi jusqu’au 19 octobre 2025, enfin d’un récépissé de demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 9 mai 2026. La société AKG a présenté à son bénéfice une demande d’autorisation de travail qui a fait l’objet d’une décision favorable le 4 décembre 2025. Mme A… demande néanmoins que soit prononcée la suspension de l’exécution de cette décision en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a autorisée à travailler en qualité d’étudiante et non de salariée.
2. Aux termes d’une part du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. En outre, aux termes d’autre part de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, Mme A… fait valoir que du fait de la restriction de l’autorisation de travail qui lui a été accordée, son employeur, qui avait suspendu le contrat de professionnalisation dont elle bénéficiait à la suite du rejet d’une précédente demande, refuse de la réintégrer dans ses effectifs, la plaçant en conséquence en situation de précarité et l’empêchant de poursuivre sa formation. Toutefois, alors que l’intéressée est entrée en France pour y accomplir des études, la circonstance que la décision fait obstacle à ce qu’elle puisse y poursuivre son séjour en exerçant une activité professionnelle de salarié est par elle-même sans incidence sur sa situation, et en l’absence de circonstances particulières dont elle se prévaudrait, Mme A… ne peut être regardée comme établissant l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… peut être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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