Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat geismar, 22 janv. 2026, n° 2309058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B… D… A…, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 16 juillet 2022 (1 point), 30 juillet 2022 (1 point), 31 juillet 2022 (1 point), 2 août 2022 à 11h59 (4 points) et à 14h46 (2 points), et 24 septembre 2022 (3 points) ;
2°) d’annuler, par conséquent, la décision référencée « 48SI » du 11 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les décisions de perte de points ne lui ont jamais été notifiées préalablement à l’émission de la décision 48SI ;
- les amendes forfaitaires relatives à ces infractions n’ont pas été payées de sorte que leur réalité n’est pas établie ;
- les décisions de retrait de point ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Geismar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… A… demande l’annulation des décisions portant retrait de points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 16 juillet 2022 (1 point), 30 juillet 2022 (1 point), 31 juillet 2022 (1 point), 2 août 2022 à 11h59 (4 points) et à 14h46 (2 points), et 24 septembre 2022 (3 points) et, par voie de conséquence, l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 11 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points :
Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance, à la supposer établie, que le requérant n’aurait été informé des décisions de retrait de points en litige que par la notification globale contenue dans la décision du ministre « 48SI » du 11 mai 2023, ne saurait interdire au ministre de l’intérieur de constater que le permis a perdu sa validité. Ainsi, le moyen tiré, de ce que la preuve de la notification des retraits de points n’est pas rapportée par l’administration doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions commises :
En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé.
Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il ressort du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A…, édité le 5 décembre 2024, que les infractions relevées les 31 juillet 2022, 24 septembre 2022, 2 août 2022 à 14h46, 2 août 2022 à 11h59, 30 juillet 2022, 16 juillet 2022, ont donné lieu, en l’absence du paiement de l’amende forfaitaire afférente dans le délai de quarante-cinq jours, à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. M. A… n’établit pas, ni même n’allègue, avoir présenté une requête en exonération ou formé une réclamation. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité de ces infractions est établie.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ». Aux termes de l’article R. 223-3 dudit code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ».
Il résulte de ces dispositions que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
Il résulte de l’instruction que les infractions commises le 2 août 2022 à 11h59 et à 14h46, relevées par radar automatique, n’ont pas donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire mais à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. D’une part, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. En l’espèce le ministre de l’intérieur produit des bordereaux de situation établis le 14 décembre 2023 par la trésorerie, attestant que M. A… a procédé aux paiements des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions précitées. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant nécessairement reçu les informations requises et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté s’agissant de ces infractions.
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction du 24 septembre 2022 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, produit par le ministre à l’instance. Ce procès-verbal porte la mention apposée par l’agent verbalisateur « refus de signer » de l’intéressé et comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction
En outre, le ministre de l’intérieur produit l’avis d’amende forfaitaire majorée relative à l’infraction commise le 31 juillet 2022 régulièrement notifié au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée à une adresse qu’il ne conteste pas être la sienne et retournée à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que cet avis doit être regardé comme ayant été valablement notifié à M. A… quand bien même il n’en a pas pris connaissance. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision de retrait de points afférente à cette infraction aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En revanche, à défaut pour le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, de produire la preuve de notification des avis d’amende forfaitaire majorée afférentes aux infractions commises les 16 juillet 2022 (1 point) et 30 juillet 2022 (1 point), ou une attestation de situation du trésorier principal du contrôle automatisé permettant d’établir que le contrevenant se serait acquitté volontairement de ces amendes et aurait en conséquence nécessairement eu connaissance de ces titres exécutoires, M. A…, qui, dans les circonstances de l’espèce, a été privé d’une garantie à défaut d’avoir reçu notamment une information quant à la qualification pénale des infractions constatées, est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de point afférentes aux infractions commises les 16 juillet 2022 (1 point) et 30 juillet 2022 (1 point), ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision 48 SI du 11 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Si l’annulation contentieuse d’une décision d’invalidation du permis de conduire, à la suite de l’annulation d’une ou plusieurs décisions de retrait de points prises antérieurement, implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à M. A… le bénéfice des points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation du requérant, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par ailleurs, une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde calculé comme indiqué ci-dessus ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut, l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
Il résulte de l’instruction que M. A… est détenteur d’un permis de conduire qui lui a été délivré le 29 février 2024. Il lui appartient donc de faire savoir à l’administration s’il décide de conserver le bénéfice de son permis de conduire initial. Il y a lieu, dans ces conditions, de lui laisser un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement pour procéder à cette information. A défaut, il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation de son nouveau permis. Dans le cas où M. A… opterait pour le bénéfice de son permis de conduire initial, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir les points illégalement retirés et de restituer, sous réserve que son solde ne soit pas nul, son permis de conduire délivré le 7 avril 2016 dans le délai de deux mois suivant la date où il aura eu connaissance de la décision de M. A… d’opter pour ce permis de conduire.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de deux points sur le solde du permis de conduire de M. A… à la suite des infractions commises les 16 juillet 2022 et 30 juillet 2022, ainsi que la décision 48 SI du 11 mai 2023 sont annulées.
Article 2 : Sous réserve que M. A… informe l’administration, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, de son choix d’opter pour le bénéfice du permis de conduire qui lui a été délivré le 7 avril 2016 et de l’échanger contre celui qui lui a été délivré le 29 février 2024, il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir les deux points auxquels l’intéressé a droit et de lui restituer, dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement, son titre, sous réserve que le solde de ce dernier ne soit pas nul compte tenu d’infractions qui auraient été commises postérieurement à l’édiction de la décision qui en a prononcé l’invalidation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
la greffière,
signé signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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