Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 déc. 2025, n° 2514697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention « commerçant » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer sous cinq jours un récépissé de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence ;
- sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n’est pas établi que la préfecture de la Loire était compétente territorialement pour statuer sur la demande de Mme C…, à la date de la décision attaquée ;
- les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’intéressée ne dispose pas de ressources suffisantes tirées de son activité commerciale pour prétendre au renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » ;
* les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2514696 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bertolo, juge des référés :
- les observations de Me Leroy, représentant Mme C…, qui a repris ses conclusions et moyens, en se prévalant de l’état de la jurisprudence récente s’agissant des conditions de délivrance des certificats de résidence portant la mention « commerçant ».
La préfète de la Loire n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 15 avril 1995, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention « commerçant »
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, Mme B… épouse C… était titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant » valable jusqu’au 24 avril 2025, et dont elle a demandé le renouvellement le 17 mars 2025. Elle peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions requises à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de refus de séjour du 22 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Sur l’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de renouvellement de certificat de résidence de Mme B… épouse C… dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et qu’elle lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… épouse C… au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 octobre 2025 de la préfète de la Loire est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de renouvellement de certificat de résidence de Mme B… épouse C… dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Mme B… épouse C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C…, au ministre de l’intérieur, à la préfète de la Loire et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 11 décembre 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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