Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mars 2026, n° 2602673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, la société Coconcept, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché pour la maîtrise d’œuvre de la réhabilitation du bâtiment annexe de l’Hexagone à Meylan ;
2°) d’enjoindre à Grenoble-Alpes Métropole de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
La société soutient que :
– le sous-critère n°3 « pertinence du temps passé par phase ou éléments de mission » n’est pas clair et manque ainsi aux principes d’égalité de traitement et de transparence des procédures ;
– l’obtention d’une note inférieure à la moyenne n’est pas justifié ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, Grenoble Alpes-Métropole, représentée par Me Senegas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Coconcept la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 26 mars 2026, présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, Grenoble Alpes Métropole a exposé les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties des pièces remises lors de l’audience sous enveloppe, lesquelles n’ont pas été communiquées, qu’elle estime couvertes par le secret des affaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Mme D… et Mme B…, représentant la société Coconcept et de Me Leroy représentant Grenoble Alpes Métropole.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Coconcept a présenté une offre pour le marché de maîtrise d’œuvre de la réhabilitation du bâtiment annexe de l’Hexagone à Meylan. Par courrier du 9 mars 2026, elle a été informée du rejet de son offre. La société CoConcept, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision d’attribution du marché pour la maîtrise d’œuvre de la réhabilitation du bâtiment annexe de l’Hexagone à Meylan.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
L’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation.
Il résulte de l’article 8.2 du règlement de consultation que l’attribution du marché reposait sur deux critères. D’une part le critère du prix des prestations correspondant à 40 % de la note et d’autre part le critère de valeur technique correspondant à 60 % de la note. Ce dernier critère était divisé en quatre sous-critères d’une valeur totale de soixante points, dont le sous-critère n°3 « pertinence du temps passé par phase ou éléments de mission », noté sur 15 points. Sollicitée par la requérante pour obtenir des précisions sur l’évaluation de son offre, qui a obtenu la note de 6 sur 15 concernant ce critère, Grenoble Alpes métropole a indiqué que le mémoire technique et le cadre de décomposition des temps passés proposé manquait de détail et de précisions, de sorte qu’elle était est apparue globalement sous-dimensionnée.
En dépit de son caractère succinct, ce sous-critère permettait clairement aux candidats de comprendre ce qui était attendu d’eux et de déposer leur offre en toute connaissance de cause. La circonstance que la requérante n’ait pas pris la mesure du niveau de détail et de clarté attendu par le pouvoir adjudicateur ne saurait constituer une cause d’irrégularité de la procédure.
Par ailleurs, alors qu’il ne relève pas en principe de l’office du juge du référé précontractuel d’apprécier les mérites respectifs des offres, il ne résulte pas de l’instruction que par les notes données, Grenoble-Alpes Métropole ait dénaturé les offres qui lui étaient soumises et méconnu ainsi le principe d’égalité de traitement des candidats ou manqué de loyauté, alors au demeurant que la société Coconcept ne soutient pas avoir sollicité des informations supplémentaires au pouvoir adjudicateur avant la remise de son offre.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Coconcept doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par Grenoble Alpes-Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société Coconcept est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Grenoble-Alpes Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Coconcept, à Grenoble Alpes Métropole, à la société Thibault Gervasoni et à Mme C… A….
Fait à Grenoble, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Santé publique ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Développement ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Cessation des paiements ·
- Formation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Industrie ·
- Pourvoir
- Erreur de droit ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Limites ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- État ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Suspension
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Habitation ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Parlement européen
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.