Rejet 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 11 juin 2026, n° 2419049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2024 et 26 janvier 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel la maire de Paris l’a radiée des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de reconnaître ses arrêts de travail comme étant dûment justifiés, de reconnaître les conséquences de la radiation des cadres sur sa santé mentale, de prononcer sa réintégration dans ses fonctions antérieures, et de l’affecter au sein d’une autre circonscription des affaires sociales et de la petite enfance à compter de la reprise de ses fonctions ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité correspondant à sa perte de salaires depuis leur interruption, et à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
- la Ville de Paris a commis une erreur de droit ou d’appréciation en retenant qu’elle était en situation d’abandon de poste, dès lors qu’elle était sur la période comprise entre le 5 avril 2024 et la date de son éviction du service en arrêt de travail en raison de son état de santé ; l’absence de réception des arrêts maladies par l’administration ne peut lui être imputée ;
- la décision attaquée a méconnu la garantie des droits de la défense et le principe du contradictoire, en ce qu’elle n’a pas été mise en mesure de fournir les preuves de son état de santé ;
- cette décision a des conséquences disproportionnées sur sa carrière et ses droits sociaux ; elle a dégradé significativement sa santé mentale.
Par un mémoire en défense enregistré les 15 novembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens sont infondés ;
- la demande de versement d’une indemnité de 1 500 euros en réparation des préjudices moral et matériel que la requérante estime avoir subis est irrecevable, en l’absence de réclamation préalable, et, en tout état de cause, infondée en l’absence de faute commise ;
- les conclusions à fin d’injonction sont, pour certaines, irrecevables au regard de l’office du juge, et, en tout état de cause, infondées en l’absence de faute commise.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2025 à 12 heures.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 mai 2024, la maire de Paris a prononcé la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme B…, adjointe d’animation et d’action sportive de première classe stagiaire, affectée à la Circonscription des Affaires sociales et de la Petite Enfance (CASPE) des 7ème et 15ème arrondissements. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté, d’enjoindre à la Ville de Paris de reconnaître ses arrêts de travail comme étant dûment justifiés, de reconnaître les conséquences de la radiation des cadres sur sa santé mentale, de prononcer sa réintégration dans ses fonctions antérieures et de l’affecter au sein d’une autre CASPE à compter de la reprise de ses fonctions, et de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité correspondant à sa perte de salaires depuis leur interruption, et à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, précédemment en arrêt de travail, a été considérée par son administration d’emploi comme étant en position d’absences injustifiées à compter du 5 avril 2024, et a été mise en demeure, par lettre recommandée du 17 avril 2024, dont la destinataire a été avisée le 20 avril 2024, de reprendre son poste ou de justifier son absence et ce, dans les 48 heures suivant notification, en l’informant que la prolongation de son absence sans justificatif l’exposait au risque de radiation des cadres pour abandon de poste, sans procédure disciplinaire préalable. Mme B… ne s’est pas présentée à son poste suite à cette mise en demeure, et n’établit pas, contrairement à ce qu’elle allègue, avoir transmis des arrêts maladies dans ce même délai, ni par courriel, ni par courrier. Or, il appartenait à cette dernière de prendre toutes les dispositions utiles afin de faire connaître à son administration avant la date limite fixée par la mise en demeure, les motifs qui la conduisaient à ne pas pouvoir reprendre son poste à cette date. La circonstance que, postérieurement à la date de radiation des cadres, Mme B… a transmis à son employeur un certificat médical établi le 18 juin 2024 par un médecin psychiatre indiquant que l’état de santé de cette dernière a justifié la prescription d’un arrêt de travail du 5 avril 2024 au 31 mai 2024, qu’un arrêt de travail lui a été remis et qu’un duplicata ne peut plus lui être remis ne saurait être regardée comme manifestant l’intention de l’intéressée de ne pas rompre le lien existant entre elle et son administration, alors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance ayant fait obstacle à la communication dans le délai fixé de certificats médicaux ou toute autre pièce justificative. Dans ces conditions, c’est à bon droit que, par un arrêté du 17 mai 2024, la maire de Paris a pu prononcer la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme B….
En deuxième lieu, l’abandon de poste permet à l’administration de radier des cadres un agent sans lui communiquer son dossier ni suivre une procédure contradictoire, dès lors qu’en abandonnant son service l’agent se place en dehors du champ d’application des lois et règlements édictés en vue de garantir l’exercice des droits inhérents à son emploi. Au surplus, la présente radiation des cadres a été régulièrement précédée d’une mise en demeure écrite par laquelle la Ville de Paris a informé la requérante du risque encouru de radiation des cadres sans procédure disciplinaire ainsi que du délai, approprié dans lequel elle devait rejoindre son poste. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire est inopérant.
En dernier lieu, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés des conséquences disproportionnées de cette décision sur sa carrière et ses droits sociaux, ainsi que sur sa santé mentale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions indemnitaires et à fin d’injonction, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la Ville de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Villa ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Plan ·
- Régularisation ·
- Annulation ·
- Vices
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Pension d'invalidité ·
- Dette ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Sécurité sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociologie ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Université ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Commission départementale ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Pièces
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Santé publique ·
- Fins ·
- Code du travail ·
- Vacant ·
- Rémunération ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Injonction ·
- Classes ·
- Inopérant ·
- Document ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Education ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Département ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Dommage corporel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Suspension ·
- Personnel contractuel ·
- Mesures d'urgence ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Juge
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Examen ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Licence ·
- Titre ·
- Sciences ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Tiré ·
- Biologie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.