Annulation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 15 févr. 2024, n° 2200017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2200017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit n° 2200017 du 8 juin 2023, le tribunal administratif a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par Mme E H, Mme C N et M. T J, M. G D, M. P B, Mme S K et M. O A, M. L M, M. F Q et Mme I U, représentés par Me Bouchet tendant à l’annulation de l’arrêté n° PC 973 302 21 10045 du 13 juillet 2021 par lequel la maire de la commune de Cayenne a délivré à la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) La Villa Bourda un permis de construire sur les parcelles cadastrées BM 743 et 744, afin de permettre à la SCCV La Villa Bourda d’obtenir la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article UD 4 du plan local d’urbanisme de la commune de Cayenne en ce que les bâtiments D et E ne respectent pas la règle de recul au regard de la voie d’accès que constitue la rue « Jacob le Maire ».
Par des pièces, enregistrées le 31 juillet 2023, la SCCV La Villa Bourda, a transmis au tribunal un arrêté n° PC 973 302 21 10045 M01 du 28 juin 2023 par lequel la maire de la commune de Cayenne a délivré un permis de construire modificatif sur les parcelles cadastrées 743 et 744.
Par des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2023 et le 28 octobre 2023, Mme E H, Mme C N et M. T J, M. G D, M. P B, Mme S K et M. O A, M. L M, M. F Q et Mme I U, représentés par Me Bouchet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 973 302 21 10045 du 13 juillet 2021 par lequel la maire de la commune de Cayenne a délivré à la SCCV La Villa Bourda un permis de construire sur les parcelles cadastrées BM 743 et 744 ;
2°) de mettre à la charge de la SCCV La Villa Bourda et de la commune de Cayenne le versement d’une somme de 7 000 euros à chacun d’entre eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que, dans le dernier état de leurs écritures :
— le permis de construire modificatif délivré par la commune Cayenne à la SCCV La Villa Bourda, dont la demande a été enregistrée préalablement au jugement avant dire droit du 8 juin 2023, ne corrige manifestement pas l’illégalité tirée de la méconnaissance de l’article UD 4 du plan local d’urbanisme ;
— la prescription d’une expertise n’est pas nécessaire dès lors que le tribunal a considéré que le permis de construire en litige méconnaît l’article UD 4 du plan local d’urbanisme et a laissé un délai de régularisation au pétitionnaire.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, la SCCV La Villa Bourda, représentée par Me Chelle, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné une expertise ayant pour mission de déterminer si le permis modificatif du 28 juin 2023 respecte les dispositions de l’article UD 4 du plan local d’urbanisme.
Elle soutient que le permis de construire modificatif régularise le permis de construire litigieux dès lors que le projet a été implanté à une distance supérieure au recul minimum exigé par les dispositions de l’article UD 4 du plan local d’urbanisme.
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture d’instruction a été reportée au 7 novembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, les requérants déclarent se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, la SCCV La Villa Bourda déclare accepter ce désistement et renoncer à ses demandes.
Vu :
— le jugement avant dire droit n° 2200017 du 8 juin 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Cayenne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillmann, conseiller ;
— les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ;
— les observations de Me Juniel, représentant la commune de Cayenne ;
— les observations de Me Chelle, représentant la SCCV La Villa Bourda.
Les requérants n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV La Villa Bourda a sollicité le 30 mars 2021 un permis de construire pour une résidence de trois villas jumelées de type T5 et de quatorze logements collectifs de type T2 (2) et T3 (12) sis au 400 route de Bourda à Cayenne. Par un arrêté du 13 juillet 2021, la maire de la commune de Cayenne a délivré le permis de construire sollicité, tout en l’assortissant d’un certain nombre de prescriptions. Par un courrier du 8 septembre 2021, réceptionné le 10 septembre 2021 par les services de la mairie de Cayenne, un collectif de copropriétaires de la résidence Villa Bourda, composé de Mme H, Mme N, M. J, M. D, M. B, Mme K, M. A, M. M, M. Q, Mme U et M. R, a formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire. Par la présente requête, Mme H, Mme N, M. J, M. D, M. B, Mme K, M. A, M. M, M. Q et Mme U demandent l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2021.
Sur le désistement :
2. S’il est loisible au juge de rouvrir l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, pour communiquer un désistement intervenu postérieurement à la clôture de l’instruction et en donner acte, il n’a pas, dans un tel cas, l’obligation de faire usage des pouvoirs qu’il détient. Il ne commet ainsi aucune irrégularité en statuant en l’état du dossier à la date de clôture de l’instruction et en décidant sur les conclusions de la demande.
3. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et dès lors, au demeurant, que le désistement des requérants est intervenu après la clôture de l’instruction, il convient de se prononcer, au fond, sur l’ensemble des conclusions de la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
5. Par un jugement avant dire droit en date du 8 juin 2023, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a constaté que le vice tiré de la méconnaissance de l’article UD 4 du plan local d’urbanisme de la commune de Cayenne en ce que les bâtiments D et E ne respectent pas la règle de recul au regard de la voie d’accès que constitue la rue « Jacob le Maire » pouvait faire l’objet d’une mesure de régularisation, et a accordé à la SCCV La Villa Bourda un délai de six mois à cette fin. Un permis de construire modificatif a été délivré le 28 juin 2023 et transmis au tribunal.
6. Aux termes de l’article UD 4 du plan local d’urbanisme de la commune de Cayenne : « 1 – Les constructions devront s’implanter en respectant un recul de 3 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées, ou de la limite d’emprise publique qui s’y substitue. Cette règle ne s’applique pas pour les annexes où l’implantation est libre ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 28 juin 2023 supprime les débords de toiture. Si les requérants soutiennent que ces correctifs ne régularisent pas le vice tiré de la méconnaissance de l’article UD 4 du plan local d’urbanisme, il ressort toutefois du plan de masse modifié le 22 mai 2023 et des éclaircissements d’une architecte, experte près la cour d’appel de Cayenne, que la distance de recul des bâtiments D et E avec la rue « Jacob le Maire » est désormais de 6,83 mètres s’agissant du bâtiment D et de 6,65 mètres s’agissant du bâtiment E. Par suite, le permis de construire en litige est régularisé sur ce point.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2021 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont les requérants étaient fondés à soutenir qu’elle était illégale et dont ils sont, par leur recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conduire le juge à mettre les frais à leur charge ou à rejeter les conclusions qu’ils présentent à ce titre.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les conclusions d’annulation présentées par les requérants dans la requête introductive ont finalement été rejetées après l’intervention de la mesure de régularisation. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du vice dont le projet était initialement entaché, il y a lieu de mettre à la charge de la SCCV La Villa Bourda et de la commune de Cayenne une somme de 500 euros chacune à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la SCCV La Villa Bourda et la commune de Cayenne présentées au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2021 sont rejetées.
Article 2 : La SCCV La Villa Bourda et la commune de Cayenne verseront chacune une somme de 500 euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H, Mme C N et M. T J, M. G D, M. P B, Mme S K et M. O A, M. L M, M. F Q et Mme I U, à la commune de Cayenne et à la SCCV La Villa Bourda.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. GILLMANN
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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