Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 nov. 2024, n° 2409867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, par la décision litigieuse du 7 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B au motif qu’elle n’a pas fourni " [son] acte de naissance EC7 en arabe accompagné de la version française « . Pour en demander l’annulation, la requérante produit dans la présente instance, pour » compléter " son dossier, le document demandé par l’autorité préfectorale, établi le 13 juin 2024, postérieurement à l’édiction de cette décision. Ainsi, la requérante n’allègue pas même avoir produit devant l’autorité administrative ledit document en temps utiles et ne conteste dès lors pas utilement l’unique motif en considération duquel la décision attaquée a été prise. Dans ces conditions, la présente requête ne comporte qu’un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, à supposer que Mme B, qui demande au tribunal de « reconsidérer » la décision initiale, ait, en réalité, entendu demander au juge de réexaminer sa demande de naturalisation au vu du document précité établi le 13 juin 2024, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de faire œuvre d’administrateur ou de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, lorsque la demande d’injonction est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative. Une telle demande, manifestement irrecevable, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409867
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