Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 30 janv. 2024, n° 2100126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2100126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 11 novembre 2021, M. F E, représenté par Me Van Rie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 22 avril 2020 du préfet des Yvelines portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer sans délai sa demande de naturalisation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’est pas établi que l’acte contesté ait été signé par une autorité habilitée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen effectif de sa situation ;
— elle n’a pas été prise dans le respect du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 septembre et 22 novembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s’est substituée sa propre décision, sont irrecevables et que les moyens soulevés à l’appui de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant béninois né le 9 juillet 1990, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 22 avril 2020, le préfet des Yvelines a ajourné sa demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement de la demande de M. E par une décision du 9 septembre 2020.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de M. E dirigées contre la décision préfectorale du 22 avril 2020 sont irrecevables.
Sur la légalité de la décision ministérielle :
3. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A B, directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à Mme C D, attachée d’administration de l’Etat affectée au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ». La décision en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des énonciations de la décision contestée, que le ministre a procédé, avant d’édicter le refus contesté, à un examen particulier de la situation de M. E. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe que l’examen d’une demande de naturalisation donne lieu à une procédure contradictoire permettant au postulant à la nationalité française de faire valoir ses observations préalablement à la décision statuant sur cette demande qui émane de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l’assimilation du postulant à la communauté française.
8. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. E, le ministre s’est fondé sur la circonstance que le comportement du postulant est sujet à caution.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l’objet d’une procédure pour circulation, le 23 novembre 2014, avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Si le requérant fait valoir que la procédure a donné lieu à un classement sans suite dès lors qu’il a produit une assurance valide, les pièces qu’il produit ne sont pas de nature à l’établir. Dès lors, c’est à bon droit que le ministre a pris en compte ces faits dont la réalité même n’est pas contestée. A la date de la décision attaquée, ceux-ci n’étaient ni excessivement anciens ni dépourvus de gravité. Par suite, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de M. E pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉ L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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