Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2026, n° 2610431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, Mme D… A… C… et M. F… A… C…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, B… A… C…, représentés par Me Laplante, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre la décision du 11 décembre 2025, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 5 février 2026 ;
2°)
d’enjoindre à la commune du Plessis-Robinson de faire bénéficier leur fils B… de la restauration scolaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit régulièrement statué sur leur situation ;
3°)
de mettre à la charge de la partie défenderesse une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’année scolaire touche à sa fin et qu’attendre une décision au fond fera perdre toute effectivité à la requête introduite ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente pour ce faire ;
elles constituent une discrimination fondée sur l’état de santé de leur fils, en méconnaissance de l’article L. 131-13 du code de l’éducation ;
elles sont illégales par voie d’exception, dès lors qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article 6.3 du règlement intérieur des activités périscolaires de la commune, lesquelles sont entachées d’illégalité en ce qu’elles méconnaissent le principe d’égalité et l’interdiction des discriminations ;
elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors qu’elles ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 131-13 et D. 351-9 du code de l’éducation ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation des faits.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2610407, enregistrée le 9 avril 2026, par laquelle M. et Mme A… C… demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 11 décembre 2025, la commune du Plessis-Robinson a refusé que le jeune B… A… C…, né le 10 mars 2021, bénéficie de la restauration scolaire et a demandé aux parents de l’enfant de fournir un panier-repas. Par une décision du 5 février 2026, la commune du Plessis-Robinson a rejeté le recours gracieux formé par les parents du jeune B… contre la décision du 11 décembre 2025. Par la présente requête, Mme D… C… et M. F… A… C…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B…, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, elle doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions contestées, Mme et M. A… C… font valoir que l’année scolaire touche à sa fin et qu’attendre une décision au fond fera perdre toute effectivité à la requête qu’ils ont introduite. Si les requérants se prévalent ainsi de la proximité de la fin de l’année scolaire 2025-2026, il résulte toutefois de l’instruction qu’ils n’ont introduit un recours à fin d’annulation des décisions litigieuses que le 9 avril 2026, soit plus de deux mois après la date de la décision de rejet de leur recours gracieux, et qu’ils n’ont saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que le 12 mai 2026, soit un mois plus tard, de sorte qu’ils doivent être regardés comme ayant eux-mêmes contribué à la situation d’urgence dont ils se prévalent désormais. Par ailleurs, Mme et M. A… C… ne peuvent utilement se prévaloir de la longueur du délai dans lequel sera examinée leur requête tendant à l’annulation des décisions qu’ils contestent, cette circonstance étant sans lien avec l’exécution de ces décisions. Dans ces conditions, les intéressés n’établissent pas que l’exécution de ces décisions porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à leur situation ou à leurs intérêts. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme et M. A… C… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme et M. A… C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… C… et à M. F… A… C….
Copie en sera adressée à la commune du Plessis-Robinson.
Fait à Cergy, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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