Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2410260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 novembre 2024, N° 2407113 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2407113 du 26 novembre 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal, qui l’a enregistrée sous le n° 2410260.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 20 novembre 2024, M. E, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination :
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 août 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchadien né le 24 avril 1999, est entré en France le 26 octobre 2017, muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour a été renouvelé, en dernier lieu jusqu’au 31 octobre 2023. Le 18 octobre 2023, M. B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 30 mai 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-03-04-00010 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-083 de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet de ce département a donné à M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C A, sous-préfet de Mantes-la-Jolie, délégation à l’effet de signer, notamment les décisions de refus de séjour. Aucune pièce du dossier ne permet d’établir que M. A n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 30 mai 2024 vise les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a été fait application à M. B et mentionne les considérations de fait qui ont fondé la décision portant refus de titre de séjour, en particulier s’agissant de l’absence de sérieux de l’intéressé dans la poursuite de ses études. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, en particulier s’agissant de la poursuite de ses études. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () » Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
6. D’une part, si M. B fait valoir que le préfet des Yvelines a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, en considérant qu’il n’avait pas validé sa deuxième année de licence « sciences de la vie parcours biologie », il ne conteste pas n’avoir transmis, au soutien de sa demande, que son attestation de relevé de notes et de résultats de cette même année de licence, au titre de l’année universitaire 2022 – 2023, qui faisait état de ce qu’il avait été ajourné. Au demeurant, le seul justificatif qu’il produit de son admission à ce niveau, au titre de l’année universitaire 2023 – 2024, est daté du 23 septembre 2024, soit postérieurement à la date de l’arrêté litigieux et M. B ne justifie pas de la date à laquelle il a validé cette deuxième année de licence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. D’autre part, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet, qui a examiné de manière globale la réalité et le sérieux de ses études, aurait fondé sa décision exclusivement sur la circonstance qu’il n’a validé aucun diplôme. Par suite, le moyen tiré, pour ce motif, de l’erreur de droit, doit être écarté.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France au mois d’octobre 2017 afin d’y poursuivre des études, ne fait état d’aucune inscription dans un établissement d’enseignement supérieur au titre des années 2017 – 2018 et 2018 – 2019. Il a ensuite été inscrit, au titre de l’année universitaire 2019 – 2020, à l’université de Bordeaux en première année de licence « sciences de la vie, sciences de la terre, chimie », qu’il a validée. Au titre des années universitaires 2020 – 2021 et 2021 – 2022, il ne fait à nouveau état de la poursuite d’aucun cursus. Au titre de l’année universitaire 2022 – 2023, il était inscrit à l’université de Bordeaux en deuxième année de licence « sciences de la vie parcours biologie », au titre de laquelle il a été ajourné avec une moyenne de 9,379 sur 20. Au titre de l’année universitaire 2023 – 2024, ainsi qu’il a été dit au point 6, il justifie avoir validé cette deuxième année de licence. Il fait également état de ce qu’il a été inscrit, au cours de cette même année universitaire, en première année de licence « gestion des ressources humaines » dans l’établissement privé « ISCG Paris ». Ainsi, après avoir, en sept ans d’études, validé seulement les deux premières années d’un cursus de licence, M. B s’est réorienté dans le domaine de la gestion des ressources humaines, sans apporter aucune justification quant à la cohérence d’une telle réorientation ni en tout état de cause quant à ses résultats dans ce cursus. Dans ces conditions, c’est sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour de de M. B portant la mention « étudiant ».
9. En dernier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Gabriel Lassort et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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