Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 23 sept. 2025, n° 2311230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la commission de recours de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a accordé seulement une remise partielle à hauteur de 1 097,69 euros de sa dette d’un montant de 4 390,74 euros au titre d’un indu de prime d’activité ;
2°) de lui accorder une remise de cette dette.
Il soutient que :
- l’erreur n’est pas de son fait ; l’une des agents de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a précisé que le montant de sa pension d’invalidité de première catégorie n’était pas pris en compte dans le calcul des ressources ;
- sa situation financière ne lui permet pas d’honorer sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’argumentation de la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau ;
- les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 juin 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à M. B… un indu de prime d’activité pour les mois d’octobre 2020 à mai 2022 d’un montant de 6 734,35 euros en raison de l’absence de déclaration de sa pension d’invalidité. M. B… a alors sollicité de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais une remise gracieuse de sa dette, demande rejetée par un courrier du 11 octobre 2023. Par la présente requête, M. B… conteste cette décision et demande la remise de sa dette.
D’une part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». L’article L. 842-4 du même code dispose que : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 844-2 de ce code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : / 1° Les avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ». L’article R. 846-5 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction, sans que cela soit contesté, que M. B… a omis de déclarer trimestriellement sa pension d’invalidité au cours de la période allant d’octobre 2020 à mai 2022, soit plusieurs déclarations trimestrielles, et qu’il a procédé à une déclaration incorrecte de ses revenus d’activité. A supposer même que son dossier ait été rempli par un agent exerçant au sein de la caisse d’allocations familiales qui lui aurait indiqué que sa pension d’invalidité n’avait pas à être déclarée dans ses revenus, eu égard, notamment, à la nature des ressources non déclarées ou minorées, à leur réitération et au caractère public des conditions d’attribution des prestations en cause, alors que le formulaire de déclaration trimestrielle rappelle au déclarant qu’il s’engage « à signaler tout changement dans [sa] situation familiale ou professionnelle » et prévoit notamment une rubrique dans laquelle sa pension d’invalidité aurait pu être mentionnée, M. B… doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations déclaratives prévues à l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale. La réitération des omissions délibérément commises par le requérant dans l’exercice de ses obligations déclaratives prévues à l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale ne permet pas de le regarder comme étant de bonne foi. En application des dispositions précitées du septième alinéa de l’article L. 845-3 du code de l’action sociale et des familles, cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d’une remise ou d’une réduction de sa dette de prime d’activité, quelle que soit la précarité de sa situation financière.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner la situation de précarité de M. B…, que ce dernier n’est pas fondé à demander la remise de l’indu qui lui est réclamé. Le requérant bénéficie toutefois de la possibilité de demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d’allocations familiales ou de la paierie départementale pour honorer sa dette, si celle-ci n’a pas déjà été soldée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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