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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2026, n° 2527917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Besançon |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme B… A… conteste le montant de 14 000 euros accordé par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriés d’Algérie, au titre des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles son père a été soumis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-6 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs à la reconnaissance d’une qualité telle que celles de combattant, d’évadé, de déporté, de résistant ainsi qu’aux avantages attachés à l’une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l’introduction de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; (…) ».
La requête de Mme A… tend à réviser le montant de l’indemnité qui lui a été accordée par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriés d’Algérie. La requérante étant domiciliée, à la date de sa réclamation, à Baume-les-Dames dans le département du Doubs, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en vertu des dispositions combinées précitées des articles R. 312-6 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Besançon. Dès lors, il y a lieu de transmettre la requête de Mme A… à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Besançon et à Mme B… A….
Fait à Paris, le 22 avril 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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