Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2301312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301312 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2023 et le 6 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lelong, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie l’a indemnisée d’une somme de 10 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les camps de harkis ;
2°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 portant abrogation de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie l’a indemnisée d’une somme de 49 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les camps de harkis, en tant qu’elle lui verse une somme insuffisante ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 3 000 euros, soit la différence entre la somme versée et celle qui aurait dû être versée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande dans le même délai.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que, au regard de la durée passée dans les camps, la somme allouée, qui aurait dû être fixée à 52 000 euros, est insuffisante et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 juillet 2025, l’Office national des anciens combattants victimes de guerre conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que le moyen invoqué dans la requête est infondé.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le décret n°2025-256 du 20 mars 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Antoine, substituant Me Lelong représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, fille de harki, a demandé à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie (CNIRR) de l’indemniser des préjudices qu’elle a subis en raison de l’indignité de ses conditions d’accueil et de vie au sein de différents camps de transit et d’hébergement à compter de son rapatriement d’Algérie le 14 octobre 1963, alors qu’elle était âgée de 12 ans. Par une décision du 9 décembre 2022, la CNIRR lui a accordé une indemnité de 10 000 euros au titre de sa présence dans les camps entre le 15 octobre 1963 et le 31 décembre 1975. Par une décision rectificative du 17 juillet 2025, la CNIRR lui a accordé une indemnité complémentaire de 39 000 euros, portant l’indemnité à la somme totale de 49 000 euros. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 9 décembre 2022 et du 17 juillet 2025 en tant qu’elles lui accordent une indemnité insuffisante et elle doit être regardée comme demandant qu’il soit enjoint à la commission de lui verser une somme totale de 52 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. ». L’article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3. Aux termes de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles modifié : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret ».
Aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022, dans sa rédaction issue du décret du 20 mars 2025 portant modification du barème fixé à l’article 9 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée est calculé selon le barème suivant : / 1° Au titre de la première année de séjour dans les structures mentionnées à ce même article : / a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l’Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; / b) Au sein d’une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 1° : / -pour une durée inférieure à 3 mois, la somme due est de 3 000 euros ; / -pour une durée de 3 mois à un an, la somme due est de 4 000 euros ; / c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 1°, la somme due est de 4 000 euros ; / 2° Au titre de chaque année commencée qui suit celle mentionnée au 1° : / a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l’Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; / b) Au sein d’une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 2°, la somme due est de 1 000 euros ; / c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 2°, la somme due est de 4 000 euros. ».
Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point 4 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce régime particulier d’indemnisation fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l’Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages.
Il résulte du certificat administratif du 11 juillet 2025 que Mme A… a été présente dans deux camps de transit et d’hébergement qui figurent dans la liste annexée au décret du 18 mars 2022 et dressée en application des dispositions précitées de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 pendant 4 460 jours. Elle a ainsi été présente dans le camp de Rivesaltes du 15 octobre 1963 au 15 décembre 1964 puis dans le camp de Saint Maurice l’Ardoise du 15 décembre 1964 au 31 décembre 1975, camp qui bénéficie d’un régime d’indemnisation particulier en application du décret du 20 mars 2025 afin de tenir compte des spécificités des conditions de vie dans ce camp et de la décision de la cour européenne des droits de l’homme Tamazount et autres c/ France du 4 avril 2024 n°17131/19. Elle devait donc percevoir la somme de 4 000 euros au titre de la première année de séjour, puis la somme de 4 000 euros au titre de la deuxième année de séjour passée entre le camp de Rivesaltes et le camp de Saint Maurice l’Ardoise, puis 11 fois la somme de 4 000 euros au titre de chaque année commencée au sein du camp de Saint Maurice l’Ardoise, soit la somme totale de 52 000 euros.
Dans ces conditions, en fixant à 49 000 euros le montant de l’indemnisation à laquelle la requérante pouvait prétendre au titre de l’indignité de ces conditions d’accueil, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a fait une inexacte application du barème précité. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que le montant qui lui a été alloué est insuffisant.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 juillet 2025 doit être annulée en tant seulement qu’elle lui accorde une somme de 49 000 euros et non de 52 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme A… reçoive la somme de 3 000 euros supplémentaire en réparation des préjudices subis lors de son séjour dans des camps sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Lelong, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1 :
La décision du 9 décembre 2022, complétée par la décision du 17 juillet 2025, est annulée en tant qu’elle accorde une somme inférieure à 52 000 euros.
Article 2 :
L’Etat versera à Mme B… A… la somme complémentaire de 3 000 euros.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Lelong la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Lelong et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Décret n°2025-256 du 20 mars 2025
- Code de justice administrative
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