Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 29 déc. 2025, n° 2504130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… A…, placé en rétention au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe dirigés contre l’arrêté contesté :
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été édicté par une autorité incompétente ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, dès lors qu’elles présentent un caractère indissociable, au sens et pour l’application des articles 3 paragraphe 4 et 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, dès lors qu’elles présentent un caractère indissociable, au sens et pour l’application de l’article 3 paragraphe 4 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée, des lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour porte une atteinte grave et disproportionnée au principe de la liberté de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- les observations de Me Carmagnani, avocate commise d’office représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, demande en outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et insiste sur l’irrégularité de la notification de la décision attaquée, en l’absence d’interprète. Au soutien des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement, elle insiste sur la présence en France de son épouse et de la scolarisation de son fils mineur, de ce que son état de santé fait obstacle à son éloignement car, porteur du VIH, le traitement nécessaire à son état de santé n’est pas disponible en Géorgie, et de ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, n’ayant pas reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés et en l’absence de toute poursuite pénale à son encontre. Un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé compte tenu de son état de santé.
- les observations de Me Morel, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. A…, reprend les moyens du mémoire en défense et rappelle que le requérant s’est vu notifier une mesure d’éloignement avec l’assistance d’un interprétariat téléphonique, et qu’en tout état de cause, les conditions de notification d’un acte sont sans incidence sur sa légalité, alors qu’il n’a été privé d’aucune garantie, ayant pu exercer en temps utile son recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, rappelle que M. A… n’apporte aucun élément de preuve de la présence de membres de sa famille en France, ni d’une résidence stable. Elle insiste sur le fait que M. A… n’apporte aucun élément médical attestant de ses pathologies, de ce que le traitement suivi serait indisponible en Géorgie, alors qu’il n’a effectué aucune demande de titre de séjour en raison de son état de santé, que la réitération de faits délictueux n’est pas à exclure de sorte que la présence en France du requérant est constitutive d’une menace pour l’ordre public.
- et les observations de M. A…, assisté par un interprète en langue géorgienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant géorgien né le 22 décembre 1976, a déclaré être entré en France en 2018, en provenance de Suisse. A la suite de son interpellation et son placement en garde à vue le 21 décembre 2025 pour des faits de vol aggravé, par un arrêté du 22 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent l’ensemble des décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En second lieu, M. A… soutient que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de le lui avoir notifié dans une langue qu’il comprend et en l’absence d’interprète. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des mentions figurant sur l’arrêté contesté que l’intéressé a bénéficié lors de la notification de l’acte en litige, de l’assistance d’un interprétariat par voie téléphonique.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire, dont l’objet même est distinct de celui de la mesure d’éloignement, résulte d’un examen par l’administration de la situation personnelle de l’étranger, au regard de critères différents de ceux qui fondent l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Le législateur a ainsi fait de la décision d’accorder un délai de départ volontaire une décision autonome de la mesure d’éloignement.
En conséquence, lorsque le tribunal administratif est saisi par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, il doit regarder cette requête, en fonction des moyens soulevés, comme dirigée contre plusieurs décisions distinctes que sont l’obligation de quitter le territoire, le refus d’accorder un délai de départ volontaire et, le cas échéant, le choix du pays de destination, le placement en rétention ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire. Ce tribunal peut dès lors annuler uniquement la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ou, lorsque le même acte porte plusieurs décisions afférentes à l’éloignement, annuler cet acte en tant seulement qu’il refuse ce délai. Une telle annulation est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut utilement se prévaloir ni de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ni de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de destination à l’encontre de la mesure d’éloignement prise à son encontre, s’agissant de décisions distinctes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 paragraphe 4 et 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
M. A… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 9. Pour estimer que le comportement de ce dernier constituait une menace pour l’ordre public, la préfète du Haut-Rhin a retenu que l’intéressé est défavorablement connu des services de police dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé par les services de police de Wittenheim et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé le 21 décembre 2025. Toutefois, les documents que le préfet produit sont insuffisants pour établir, à eux seuls, la matérialité des faits reprochés, que le requérant conteste, étant précisé que le préfet ne fait pas état des suites judiciaires qu’aurait eue cette garde à vue, l’intéressé alléguant sans être contredit n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation. Les éléments produits par le préfet ne sont pas suffisants pour caractériser une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… est ainsi fondé à soutenir que la décision d’éloignement est entachée d’une erreur de droit sur ce point.
Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour l’obliger à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin s’est également fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, M. A… ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même que le préfet ne pouvait se fonder sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, ne conteste pas utilement l’autre motif de la mesure d’éloignement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, entré sur le territoire français en provenance de la Suisse, n’établit pas séjourner habituellement en France depuis le 18 décembre 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a entamé depuis des démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Si l’intéressé, par des déclarations contradictoires, a tout d’abord indiqué au cours de son audition le 22 décembre 2022 par les services de police que sa compagne, de nationalité russe, et que son fils mineur, de nationalité géorgienne, résident en France, il a ensuite indiqué qu’il était dépourvu d’attache familiale sur le territoire français. Il n’allègue pas être privé de tout lien familial ou personnel en Géorgie, ayant déclaré que ses frères et sœurs y résident. M. A… soutient que son état de santé fait obstacle à son éloignement au motif qu’il souffre d’asthme, de diabète et qu’il est atteint du VIH depuis 25 ans. Toutefois, il ne produit aucun élément d’ordre médical de nature à établir que le traitement nécessaire à son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d’origine, alors qu’il est constant qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Dans ces conditions, et en raison des conditions de séjour de l’intéressé en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… sur le fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, motif pris de ce qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire, dès lors que, bien que dispensé de la procédure du visa uniforme commun, il a présenté une carte d’identité géorgienne en cours de validité ne lui permettant pas de circuler dans l’espace Schengen en l’absence de passeport, sur le fondement du 8° du même article, faute pour l’intéressé de disposer d’un logement stable. M. A… ne peut donc utilement faire valoir, à l’appui de la contestation de cette décision, que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public. S’il indique bénéficier d’un hébergement social pour lui-même et sa famille, celui-ci ne saurait caractériser une résidence stable et effective. Ne contestant pas l’autre motif à raison desquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que le préfet aurait à tort regardé comme établi le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de cette convention stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
M. A… a déclaré, lors de son audition le 21 décembre 2025 par les services de police de Wittenheim, être entré irrégulièrement en France en 2018, sans en justifier. Alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 10, l’intéressé ne peut justifier de liens suffisamment stables et anciens sur le territoire français, où il s’est maintenu en situation irrégulière sans entamer de démarches en vue de régulariser sa situation. Ensuite, la cellule familiale, à la supposée constituée de son épouse de nationalité russe et de son enfant de nationalité géorgienne, a vocation à se reconstruire hors de France. Enfin, alors même que M. A… résiderait en France depuis 2018 ainsi qu’il l’a déclaré, il n’établit pas être démuni d’attaches familiales en Géorgie. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, le préfet du Haut-Rhin n’a commis aucune erreur d’appréciation en interdisant à M. A… le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
En second lieu, si M. A… se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, ce droit connait des restrictions, notamment en application de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée au principe de libre circulation garanti aux ressortissants de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A… demande le versement au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Carmagnani et au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025
La magistrate désignée,
A. Bourjol
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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