Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mars 2026, n° 2533221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre et 4 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a refusé de prendre les mesures nécessaires pour protéger les agents travaillant sur le site situé aux Invalides ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder à une évaluation complète des risques pour tous les lieux de travail, de mettre en place toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité des agents en toutes circonstances et de garantir un suivi médical adapté aux risques d’exposition au plomb et autres substances toxiques ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des préjudices professionnel, physique, d’anxiété et moral subis du fait de son exposition prolongée à des substances toxiques ;
4°) d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’impact de l’exposition à de telles substances sur sa santé.
Il soutient que la Ville de Paris a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité du fait d’un manquement à l’obligation de sécurité, d’une carence dans la prévention des risques, d’une différence de traitement injustifiée et d’une absence de coopération avec d’autres employeurs utilisant les mêmes locaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. M. B… conteste une décision implicite par laquelle la Ville de Paris aurait refusé de prendre les mesures nécessaires pour protéger les agents travaillant sur un site situé aux Invalides, dans le septième arrondissement. Toutefois, la requête présentée par M. B… n’est assortie aucune demande explicite adressée à l’administration et qui serait demeurée sans réponse, comme le requièrent les dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Il ne produit de même aucune demande d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à laquelle l’administration aurait explicitement ou implicitement refusé de donner suite. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité M. B…, par une lettre du 25 novembre 2025, transmise le même jour par l’application Télérecours et dont il a accusé réception le même jour, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou la preuve d’une demande adressée à l’administration et restée sans réponse. Cette lettre précisait qu’à défaut de production de la décision attaquée au terme du délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Or, M. B… s’est borné à indiquer, en réponse, qu’il n’existait pas de décision formalisée sans justifier d’une quelconque demande adressée à l’administration. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 4 mars 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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