Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2506794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. F A D et Mme C E, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours dirigé contre la décision de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) du 10 décembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C E ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme C E dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la durée de leur séparation depuis plus de dix ans qui leur cause des souffrances morales ; M. A D a dû fuir l’Afghanistan en 2015, puis a obtenu une protection au titre de l’asile le 31 mai 2022, Mme E a formé une première demande de visa dès le 28 décembre 2022 ;
* la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de Mme E, en ce qu’elle a été contrainte de retourner en Afghanistan en 2021 pour vivre avec ses parents et son frère et vit dans la peur constante d’être exposée à des persécutions de la part des talibans, à la fois en raison de son genre et de son appartenance à l’ethnie minoritaire hazara ;
* compte tenu du délai d’instruction des requêtes en annulation déposées auprès du tribunal ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, d’une part, la taskera, le certificat de naissance et le passeport produits sont dressés dans les formes usitées en Afghanistan et, d’autre part, la réalité de leur mariage est établie par la production du certificat de mariage religieux et du certificat de mariage afghan, la circonstance que l’office français de protection des réfugiés et apatrides ne l’ait pas pris en compte est seulement liée au fait que M. A D était mineur lors de la célébration, et en tout état de cause leur concubinage est reconnu et est établi par possession d’état, au regard des déclarations constantes de M. A D auprès des autorités chargées de l’asile, de leurs communications régulières et des échanges d’argent ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : ils sont séparés alors qu’ils sont mariés depuis dix ans ; ils ont maintenu leurs liens et se sont retrouvés dès qu’ils l’ont pu, lorsque Mme E a rejoint l’Iran pour effectuer sa demande de visa ; la vie de Mme E est menacée en Afghanistan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* les requérants n’invoquent aucune circonstance particulière autre que la durée de leur séparation et n’apportent pas la preuve que Mme E soit effectivement et directement menacée, l’état de santé mental de cette dernière ne justifiant pas qu’elle puisse venir en France ;
* ils ont manqué de diligence, alors que le premier refus consulaire date du 10 juillet 2023 ;
* M. A D peut rendre visite à sa femme, le départ de celle-ci pour l’Afghanistan était volontaire et il n’est pas établi qu’elle y vive effectivement ;
— aucun des moyens soulevés par M. A D et Mme E, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle n’est entachée ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’acte de mariage produit lors de la première demande de visa fait état d’un mariage célébré le 21 février 2015 et celui produit lors de la seconde demande de visa fait état d’un mariage célébré le 14 novembre 2024, postérieurement à la reconnaissance du statut de réfugié de M. A D ;
* si par extraordinaire le motif d’ordre public n’est pas retenu, il convient d’y substituer le motif selon lequel n’est pas apportée la preuve d’une vie commune stable et continue antérieure au dépôt de la demande d’asile de M. A D
* l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas méconnu, dès lors que Mme E n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale, qu’il leur est possible de solliciter le regroupement familial et que M. A D peut rendre visite à sa femme en Iran ;
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le numéro 2506925 par laquelle M. F A D et Mme C E demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Leudet, avocate de M. F A D et Mme C E ;
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A D et Mme C E, sont des ressortissants afghans nés respectivement le 21 septembre 1997 et le 4 juillet 1997. M. F A D a obtenu le statut de réfugié par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2022. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours dirigé contre la décision de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) du 10 décembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C E.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. F A D et Mme C E, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours dirigé contre la décision de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) du 10 décembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C E.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. F A D et Mme C E, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F A D et Mme C E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A D, à Mme C E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. BLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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