Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2026, n° 2505836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vasram demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de la remise de son titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B… A… le 31 juillet 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (…) ».
3. Au vu de l’état du dossier, Mme A… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 31 juillet 2025, adressé à son conseil le jour même au moyen de l’application « Télérecours ». Ce courrier, lu le 2 août 2025, l’informait de ce que, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui était imparti, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 avril 2026.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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