Annulation 28 janvier 2026
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 28 janv. 2026, n° 2600496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2600292 du 22 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Rennes le dossier de la requête de M. D… B…, initialement enregistré le 20 janvier 2026, au greffe du tribunal administratif de Rouen, suite à son placement en rétention administrative au centre de Rennes, dans le département d’Ille-et-Vilaine.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 22 janvier 2026 sous le n° 2600496, M. D… B…, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour la durée de dix ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 26 janvier 2026 par laquelle le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. B… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard ;
- et les observations de Me Oueslati, avocate commise d’office, représentant M. A… se disant B…, présent.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant sénégalais, est entré en France dans le cadre du regroupement familial, en 2015. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire, puis une carte de résident, valable du 12 novembre 2019 au 15 novembre 2029. Par arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour la durée de dix ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen d’incompétence :
Par arrêté du 27 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Eure du même jour, librement consultable sur son site internet, M. C… E…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ».
Le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait pas être fondée sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il résidait régulièrement en France à la date de la décision attaquée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la carte de résident, qui lui avait été délivrée le 12 novembre 2019 pour une durée de dix ans, lui a été retirée le 21 octobre 2024. La circonstance que cette décision lui ait été notifiée par un envoi à la dernière adresse connue de la préfecture, et non à l’adresse de l’établissement pénitentiaire où il se trouvait à cette date, est sans incidence sur le fait que cette décision est devenue exécutoire, dès lors que M. B… ne soutient pas avoir communiqué son changement d’adresse à l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 29 septembre 2020 à 2 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis, le 11 mai 2021 à 4 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis en récidive, sous l’emprise de stupéfiants, le 2 mai 2022 à 8 mois d’emprisonnement pour refus d’obtempérer, outrage à un représentant de l’autorité publique, rébellion et menace de mort et conduite d’un véhicule compromettant la sécurité des usagers, le 15 septembre 2022 à 4 mois d’emprisonnement pour refus d’obtempérer et récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse, le 9 juin 2023 à 8 mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, le 13 mars 2024 pour transport, acquisition, détention et offre ou cession de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et, enfin, le 16 avril 2025 à 6 mois d’emprisonnement pour blessures involontaires avec incapacité inférieure à 3 mois par un conducteur de véhicule, avec deux circonstances aggravantes et en récidive.
M. B… fait valoir qu’il vit en France depuis 2016, où il est entré à l’âge de 15 ans, que ses parents et frères et sœurs y résident en situation régulière et qu’il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis 3 ans. Toutefois, compte tenu du caractère récent des infractions pour lesquels il a été condamnés, de leur nature et de leur gravité, de la récurrence des infractions pénales dont il s’est rendu coupable depuis 2020, le préfet de l’Hérault n’a pas fait portée une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en prononçant une décision portant obligation de quitter le territoire français en prononçant la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En l’espèce, compte tenu de la durée de présence en France de M. B… et du fait que ses parents et frères et sœurs y résident, et alors même qu’il représente une menace à l’ordre public, la mesure d’interdiction du territoire d’une durée de 10 ans est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 13 janvier 2026 doit être annulé en tant seulement qu’il prononce une interdiction sur le territoire français d’une durée de dix ans à l’encontre de M. B….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante au principal, le versement de la somme demande par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 janvier 2026 doit être annulé en tant seulement qu’il prononce une interdiction sur le territoire français d’une durée de dix ans à l’encontre de M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. BlanchardLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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