Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2401439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel la maire de la commune de Toulon lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions, pour une durée de deux ans, du 1er avril 2024 au 31 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Toulon de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé ; qu’il a été émis en méconnaissance du principe d’impartialité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la sanction revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la commune de Toulon, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Dragone, représentant Mme B…,
- les observations de Me Parisi, représentant la commune de Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, attachée territoriale, cheffe du service du budget et de la comptabilité au sein de la direction « Administration générale Service au public », a été recrutée par la commune de Toulon le 1er mars 2013, et titularisée le 1er novembre 2014. Elle a initialement été placée en position de congé de maladie ordinaire, à compter du 1er juin 2023. Par un courrier du 28 décembre 2023, la commune a saisi le conseil de discipline, en vue d’émettre un avis sur la sanction de révocation qu’elle envisageait d’infliger à Mme B…, lui reprochant un cumul illégal d’activité. Par un arrêté du 21 février 2024, elle a été placée en position de congé de longue maladie, du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Le 22 février suivant, le conseil de discipline a émis un avis favorable à une exclusion temporaire de fonctions de deux ans. Par un arrêté du 5 mars 2024, la maire de la commune de Toulon lui a infligé la sanction proposée par le conseil de discipline.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique, l’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. En vertu de ce dernier article, l’agent public qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En l’espèce, pour sanctionner Mme B…, la maire de la commune de Toulon a estimé que l’intéressée avait manqué à son obligation de cesser toute activité rémunérée durant son arrêt de travail, ainsi qu’à son obligation d’exemplarité.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 novembre 2021, Mme B… a entrepris des démarches afin de devenir distributrice indépendante de produits de la marque « Herbalife », sans toutefois en solliciter l’autorisation auprès de sa hiérarchie, qu’elle a fait la promotion de ces produits via un compte Instagram, et perçu un revenu mensuel, entre janvier 2022 et décembre 2023, alors qu’elle se trouvait en congé de maladie.
6. Compte tenu de la nature du manquement en cause et qui, au regard de la modicité des sommes perçues mensuellement par l’intéressée, n’apparaît pas comme étant d’une particulière gravité, de ce qu’il ressort des comptes rendus d’entretien professionnel versés aux débats que sa manière de servir est excellente, et en l’absence de toute précédente sanction qui lui aurait été infligée, Mme B… est fondée à soutenir que l’autorité disciplinaire a édicté une sanction disproportionnée en décidant de prononcer son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 5 mars 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme B… soit réintégrée au sein de la commune de Toulon, rétroactivement à compter du 1er avril 2024, et que sa carrière et ses droits sociaux soient reconstitués en conséquence. Il y a lieu d’enjoindre à la maire de la commune de Toulon d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Toulon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mars 2024 de la maire de la commune de Toulon est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Toulon de procéder à la réintégration de Mme B… à compter du 1er avril 2024, ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Toulon versera une somme de 1 500 euros à Mme B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Toulon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la maire de la commune de Toulon.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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