Désistement 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2026, n° 2327979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de le promouvoir au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation et de le promouvoir au grade de brigadier-chef de police pour l’année 2023 à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Perpignan.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 15 janvier 2026, M. B… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… a été invité, par un courrier recommandé du 15 janvier 2026, qu’il a signé le 21 janvier 2026 au plus tard, date à laquelle l’accusé de réception signé a été réexpédié au tribunal, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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