Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 6 nov. 2025, n° 2309589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 7 août 2023 sous le n° 2309589, la société par actions simplifiée Distribution Casino France, représentée par Me Decombe, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’une créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2018 d’un montant de 22 419 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle justifie de son droit au remboursement, au titre de l’année 2018, de la créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi de la société Sumacas Arcachon, qu’elle a absorbée en 2020, par la production de la déclaration sociale nominative de cette société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la société requérante n’a pas qualité pour agir dès lors que le remboursement de la créance en litige ne peut être demandé que par la société mère du groupe intégré dont la société Sumacas Arcachon était membre au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- la charge de la preuve incombe à la société requérante sur le fondement de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;
- la pièce produite n’est pas probante.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
II. Par une requête enregistrée le 7 août 2023 sous le n° 2309593, la société par actions simplifiée Distribution Casino France, représentée par Me Decombe, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’une créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2018 d’un montant de 24 439 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle justifie de son droit au remboursement, au titre de l’année 2018, de la créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi de la société Sumacas Montussan, qu’elle a absorbée en 2020, par la production de la déclaration sociale nominative de cette société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la société requérante n’a pas qualité pour agir dès lors que le remboursement de la créance en litige ne peut être demandé que par la société mère du groupe intégré dont la société Sumacas Montussan était membre au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- la charge de la preuve incombe à la société requérante sur le fondement de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;
- la pièce produite n’est pas probante.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
III. Par une requête enregistrée le 7 août 2023 sous le n° 2309594, la société par actions simplifiée Distribution Casino France, représentée par Me Decombe, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’une créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2018 d’un montant de 22 146 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle justifie de son droit au remboursement, au titre de l’année 2018, de la créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi des sociétés CJ Restauration et Alwenna Restauration Traiteur, absorbées par la société Casino Restauration qu’elle a elle-même absorbée en 2021, par la production de la déclaration sociale nominative des sociétés CJ Restauration et Alwenna Restauration Traiteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la charge de la preuve incombe à la société requérante sur le fondement de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;
- les pièces produites ne sont pas probantes.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Distribution Casino France a absorbé en 2020 et 2021 les sociétés Sumacas Arcachon, Sumacas Montussan et Casino Restauration, laquelle avait précédemment absorbé les sociétés CJ Restauration et Alwenna Restauration Traiteur. Après rejet de ses réclamations, la société requérante demande au tribunal, par trois requêtes distinctes, de prononcer le remboursement des créances de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi des sociétés Sumacas Arcachon, Sumacas Montussan, CJ Restauration et Alwenna Restauration Traiteur au titre de l’année 2018.
2. Les requêtes susvisées nos 2309589, 2309593 et 2309594, présentées par la société Distribution Casino France, concernent un même contribuable et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – Les entreprises (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (…) / II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. (…) / Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article 49 septies R de l’annexe III au même code : « Les entreprises fournissent à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent, les données relatives aux rémunérations éligibles au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, en renseignant dans les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales, sous la rubrique afférente à cette catégorie de rémunération, l’assiette du crédit d’impôt et l’effectif salarié correspondant. / Ces données sont transmises par cet organisme à la direction générale des finances publiques au moyen des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales suivant une périodicité mensuelle ou trimestrielle ». Aux termes de l’article R. 243-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s’y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
5. En premier lieu, il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater C du code général des impôts. Dès lors l’administration n’est pas fondée à soutenir qu’il incombe à la société requérante, sur le fondement du second alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve de son droit à remboursement.
6. En second lieu, en se bornant à produire, pour la société CJ Restauration, un état préparatoire fiscal, lequel ne correspond pas au document à transmettre aux organismes de sécurité sociale, et, pour les sociétés Sumacas Arcachon, Sumacas Montussan et Alwenna Restauration Traiteur, des tableaux correspondant à leurs déclarations sociales nominatives, sans preuve de réception par les organismes de sécurité sociale, la société requérante ne justifie pas que les rémunérations mentionnées dans ces documents ont été déclarées aux organismes de sécurité sociale, alors que l’administration fiscale fait valoir en défense que les données sociales transmises au service par ces organismes en application de l’article 49 septies R de l’annexe III au code général des impôts précité font état de l’absence de rémunérations éligibles au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la société requérante n’était pas fondée à demander le remboursement des créances de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’administration dans les instances nos 2309589 et 2309593, que les conclusions des requêtes nos 2309589, 2309593 et 2309594 de la société Distribution Casino France doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2309589, 2309593 et 2309594 de la société Distribution Casino France sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Distribution Casino France et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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