Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 oct. 2025, n° 2300293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2023 et le 16 juin 2023, l’association centre médical Toki Eder, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Aristote, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai de reprise de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2013 était expiré lors de la mise en recouvrement de cette imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aché, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’association centre médical Toki Eder, dont le siège social est situé à Cambo-les-Bains, exploite une maison de santé destinée à l’hospitalisation et au traitement des malades atteints d’affections respiratoires, cardio-respiratoires et cardiaques. A la suite d’un contrôle sur place de l’administration fiscale en 2016, qui a porté sur les exercices clos en 2013 et 2014, l’activité de l’association a été assujettie aux impôts commerciaux ainsi qu’à la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 112 451 euros. Par la présente requête, elle en demande la décharge qu’elle limite dans le dernier état de ses écritures, à l’année 2013 pour un montant de 36 035 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l’administration jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. »
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a informé l’association centre médical Toki Eder, par un courrier en date du 24 août 2016, qu’elle était redevable de la CFE en raison du caractère lucratif de son activité mentionnant qu’il « constitue une information préalable à la mise en recouvrement de l’imposition supplémentaire prévue » et que l’association « dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception du présent courrier pour faire valoir ses observations ». L’association n’a pas répondu à ce courrier. En notifiant à l’association requérante ce courrier, qui désignait l’imposition en cause, les années d’imposition et le montant des bases d’imposition qu’elle entendait retenir, l’administration a valablement interrompu le délai de reprise, prévu par l’article L. 174 du livre des procédures fiscales, de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013, 2014 et 2015. Ainsi, il n’est pas contesté que le délai de reprise dont disposait l’administration fiscale n’était pas expiré lorsque les impositions de cotisation foncière des entreprises auxquelles a été assujettie l’association requérante au titre des années 2014 et 2015 ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2019.
Il résulte de l’instruction que la cotisation foncière des entreprises à laquelle a été assujettie l’association centre médical Toki Eder au titre de l’année contestée 2013 a été mise en recouvrement le 31 décembre 2019, soit avant l’expiration du délai de reprise, la date à prendre en compte pour l’appréciation des dispositions ci-dessus rappelées étant celle de mise en recouvrement pour les impôts perçus par voie de rôle, comme c’est le cas en l’espèce, et non celle de l’envoi de l’avis délivré au contribuable. Ainsi, la date de mise en recouvrement du rôle a été fixée au 31 décembre de l’année 2019, l’administration pouvait encore, à cette date, procéder à la rectification contestée sans qu’y fasse obstacle le fait que l’avis d’imposition n’ait été reçu par l’association requérante que le 6 janvier suivant. Par suite, le moyen tiré de la prescription doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de l’association centre médical Toki Eder tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2013 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l’association centre médical Toki Eder demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association centre médical Toki Eder est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association centre médical Toki Eder et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Aché, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
M. ACHE
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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