Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 janv. 2026, n° 2507994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vanitou, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de l’Essonne en date du 11 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision du 11 septembre 2024 de la commission de médiation de l’Essonne qui l’a reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a signé un bail le 22 septembre 2025 pour un logement à Mennecy dont il ne soutient pas qu’il ne répondrait pas à ses besoins et ses capacités. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A…
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne
Fait à Versailles, le 13 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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