Rejet 20 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, ju mw (7), 20 sept. 2024, n° 2405316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2024 et le 3 septembre 2024 juin 2024, Mme D F épouse A, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) à défaut, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
5°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— la signataire, Mme E, ne justifie pas d’une délégation du préfet régulièrement et préalablement publiée ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu : son fils de 2 ans est gravement malade et ne peut recevoir les soins appropriés au Kosovo
— l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant a été méconnu ;
Sur le pays de destination :
— la décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L.513-2 devenu L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et subsidiairement d’erreur manifeste d’appréciation ; elle ne représente pas une menace à l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
Sur la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
— elle apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur sa demande d’asile en application de l’article L.752-5 du code de l’entrée et du séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrée le 22 juillet 2024 et le 3 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) à défaut, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
5°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— la signataire, Mme E, ne justifie pas d’une délégation du préfet régulièrement et préalablement publiée ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu : son fils de 2 ans est gravement malade et ne peut recevoir les soins appropriés au Kosovo
— l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant a été méconnu ;
Sur le pays de destination :
— la décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L.513-2 devenu L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et subsidiairement d’erreur manifeste d’appréciation ; il ne représente pas une menace à l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
Sur la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
— il apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur sa demande d’asile en application de l’article L.752-5 du code de l’entrée et du séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Elle soutient qu’aucun arrêté n’a été pris à l’encontre du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l’article L.614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2024 à 10 heures :
— le rapport de M. G, magistrat-désigné ;
— les observations de Me Snoeckx, représentant M. et Mme A, assistés d’un interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2405315 et n°2405316 qui concernent un couple de ressortissants étrangers, posent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu d’y statuer par un même jugement.
En ce qui concerne la requête de M. A :
2. En l’absence de décision concernant M. A, ce dernier est manifestement irrecevable à forme une requête et ses conclusions doivent, dès lors, être rejetées.
3. Par voie de conséquence, sa demande provisoire d’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la requête de Mme A :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme E, cheffe de la section asile du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer toutes les décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme A, de nationalité kosovare, née en 1997 est, selon ses déclarations, entrée en France le 28 janvier 2024 avec son époux et ses deux enfants mineurs. Elle y vit de manière isolée sans ressources pérennes ni logement stable et n’établit pas y avoir de relations familiales en situation régulière ou personnelles particulières, ni ne plus avoir aucuns liens dans son pays d’origine qu’elle a quitté récemment. Si elle fait valoir que l’un de ses enfants est malade, elle n’apporte, en tout état de cause, aucun élément probant sur l’impossibilité qu’il aurait d’accéder aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d’origine. Si elle fait valoir que son époux n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement, rien ne s’oppose à ce qu’il l’accompagne. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, la décision n’a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère, ni même de leur père. Par ailleurs, comme il a été dit au point précédent, rien ne permet d’établir que l’enfant malade ne pourrait accéder aux soins qui lui sont nécessaires dans son pays d’origine. Par suite, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’a pas été méconnue.
Sur la fixation du pays de destination :
7. Mme A qui, au demeurant s’est vue refuser une protection internationale par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, n’apporte, à l’appui de la présente instance, aucun élément probant de nature à établir qu’elle courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’interdiction de retour :
8. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire n’étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de l’interdiction de retour ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, les seules circonstances que la requérante ne représente pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ne font pas obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prise à son encontre en application de l’article L.612-8 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi la décision n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
10. Mme A n’apporte, à l’appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement la concernant en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile ne peut qu’être rejetée.
11. Il résulte de ce qui précède que, Mme A étant admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, à fin d’injonction et d’application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : M. A n’est pas admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F épouse A, à M. B A, à Me Snoeckx et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. G
Le greffier,
J. Fernbach
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2405315,2405316
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Responsabilité civile ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Contrats
- Eures ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Langue ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Protection ·
- Communication audiovisuelle ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Village ·
- Mise à pied ·
- Alsace ·
- Enfance ·
- Inspecteur du travail ·
- Comités ·
- Associations ·
- Autorisation de licenciement ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Casino ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Traiteur ·
- Distribution ·
- Grande entreprise ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Établissement d'enseignement ·
- Jury ·
- Spécialité ·
- Concours ·
- Classes ·
- Installation ·
- Accès ·
- Technique ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Mineur ·
- Département ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Service ·
- Minorité ·
- Enfant
- Franche-comté ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Condamnation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.