Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2417558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la même notification et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que le signataire bénéficiait d’une délégation de signature publiée ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait l’article 31 de la convention internationale relative aux réfugiés de 1951 et l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste tenant à l’existence de circonstances particulières ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est illégale ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est illégale ;
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 6 novembre 2001, déclarant être entré en France début 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié, a été placé en retenue administrative le 12 novembre 2024, après avoir fait l’objet d’un contrôle de police. Par un arrêté du 12 novembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article 31 de la convention internationale relative au statut des réfugiés : « 1. Les États Contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. / 2. Les Etats Contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les États Contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires ». Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (…) ». Aux termes du paragraphe 3 de l’article 19 de ce règlement : « Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l’État membre responsable peut établir (…) que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande ». Aux termes du paragraphe 4 de l’article 24 du même règlement : « Lorsqu’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 521-13 de ce code : « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose ».
Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que si l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
Il en va toutefois différemment du cas d’un étranger demandeur d’asile. Les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent en effet nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l’Union européenne, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l’un de ces Etats, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de réadmission prise sur le fondement de l’article L. 572-1, et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1.
M. A… fait valoir, sans être contredit, qu’à la suite de l’introduction de sa demande d’asile auprès des autorités françaises, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes, à la suite d’une demande de reprise en charge présentée sur le fondement de l’article 18-1-d) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qu’il n’a pu se résoudre à regagner l’Italie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet des Hauts-de-Seine, que la demande d’asile de M. A… aurait été, à la date de l’arrêté contesté, définitivement rejetée. Dès lors, en prononçant à l’encontre de M. A… l’obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que, en sa qualité de demandeur d’asile, M. A… pouvait seulement faire l’objet d’une décision de réadmission, telle que prévue par l’article L. 572-1 du même code, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs précédemment énoncés, que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de 10 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Debazac, avocate de M. A…, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 12 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de 10 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Debazac, avocate de M. A…, la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Debazac et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. JUNG
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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