Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 janv. 2026, n° 2602212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Viala, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au conservatoire national supérieur d’art dramatique de suspendre urgemment la mesure conservatoire et la procédure dont il fait l’objet.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure de suspension dont il fait l’objet ne mentionne aucune durée prévisionnelle et l’empêche, en l’absence de solution alternative proposée, de continuer à prendre part aux activités de l’école ; en outre, cette mesure intervient dans un contexte particulier dès lors qu’il est investi depuis janvier 2025 dans l’élaboration d’un projet théâtral dont des représentations auront lieu entre le 22 et le 31 janvier 2026 ; son absence à ces représentations aura des répercussions immédiates sur sa carrière ;
- la mesure prononcée à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’exercer une défense effective, à son droit à la présomption d’innocence et à sa liberté artistique ;
- la mesure de suspension est illégale dès lors qu’elle porte atteinte aux droits de la défense, au principe du contradictoire, à la présomption d’innocence, et qu’elle n’est pas nécessaire et qu’elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme Perrin a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle est manifestement mal fondée.
2. M. B…, étudiant au conservatoire national supérieur d’art dramatique, s’est vu notifier le 19 janvier 2026 une mesure conservatoire, suspendant sa présence au sein de l’établissement à compter de la date de la mesure et ce, durant la durée de l’enquête interne et dans l’attente de la tenue d’une commission de discipline. Le requérant, à qui il appartient de démontrer l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 précité, fait valoir que cette mesure a pour conséquence de l’empêcher de continuer à assister aux activités du conservatoire, qu’elle le prive de participer aux représentations d’un projet théâtral qu’il prépare depuis janvier 2025 et que l’absence à ces représentations aura des conséquences immédiates sur sa carrière. Toutefois, M. B… n’établit ni sa participation à ce projet théâtral, ni l’existence les représentations du 22 au 31 janvier 2026 dont il se prévaut, qui au demeurant se dérouleront, selon ses dires, en dehors du conservatoire national supérieur d’art dramatique. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de l’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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