Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 11 juin 2024, n° 2206825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ardèche a prononcé un avertissement à son encontre ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Ardèche une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée en droit en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir compte tenu de la participation au mouvement social du 17 juin 2022 et des activités syndicales qu’il exerce ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle méconnaît la liberté syndicale et la liberté d’expression ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 422-20 du code de l’action sociale et des familles ;
— le règlement des assistants familiaux ne prévoit pas qu’un système de vidéosurveillance soit soumis au consentement des parents des enfants accueillis ;
— son employeur ne l’a jamais informé du fait qu’un système de vidéosurveillance pouvait poser problème, une note de service a été adressée aux assistants familiaux le 5 août 2022, postérieurement à la sanction dont il a fait l’objet ;
— le système de vidéosurveillance n’enregistre pas les enfants, mais permet un accès à une image instantanée, la pose de ce système ne peut fonder une sanction disciplinaire.
Par un mémoire en défense enregistré, le 7 août 2023, le président du département de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
— les observations de Me Chardonnet substituant Me Cacciapaglia, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est agréé en qualité d’assistant familial depuis le 4 octobre 2017 pour l’accueil de trois enfants de l’aide sociale à l’enfance au sein de son domicile. Il a obtenu une dérogation, le 15 mars 2018, lui permettant d’accueillir quatre enfants. Le requérant est employé par le département de l’Ardèche, depuis le 20 octobre 2017. Par une lettre du 28 juin 2022, le département de l’Ardèche l’a mis en demeure de retirer les caméras de surveillance situées dans la pièce de vie et le couloir du premier étage de son domicile. Par une lettre du 4 juillet 2022, le département de l’Ardèche lui a, d’une part, rappelé la mise en demeure du 28 juin 2022 précitée et, d’autre part, informé que ce courrier constituait un premier avertissement. M. A a présenté, le 9 septembre 2022, un reféré-suspension à l’encontre de cette décision. Le référé-suspension exercé à l’encontre de cette décision a été rejeté par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Ardèche du 4 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou précéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. ». Aux termes de l’article R. 421-26 de ce code : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d’inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l’article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 () peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément ». Aux termes de l’article R. 422-20 du code précité : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° Le licenciement ".
3. L’avertissement préalable à une décision de retrait d’agrément prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles ne constitue pas, à la différence de l’avertissement prévu par les dispositions de l’article R. 422-20 du même code, une sanction disciplinaire, mais une mesure préalable à une mesure de police administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par la lettre du 4 juillet 2022 contestée, le président du conseil départemental de l’Ardèche a adressé un avertissement à M. A et l’a informé qu’à défaut de retrait des caméras de vidéo surveillance installées au sein de son domicile, il pourra, après l’avis de la commission consultative paritaire départementale et au regard de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, modifier le contenu de l’agrément dont il est titulaire, procéder à son retrait ou en cas d’urgence prononcer sa suspension. Cette mesure, qui n’a produit aucun effet sur la situation de M. A, vise seulement à l’informer de ses obligations ainsi que des conséquences sur son agrément auxquelles pourraient donner lieu la poursuite, selon les mêmes modalités, de l’accueil des enfants confiés à l’intéressé. Dans ces conditions, ce courrier constitue une mesure préalable à une mesure de police, et non une sanction disciplinaire, et il n’est pas ainsi au nombre des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. A qui tend à l’annulation de cet avertissement est irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil départemental de l’Ardèche, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience le 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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