Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 janv. 2026, n° 2502681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502681 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 avril, 18 juin, 22 septembre et 24 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Mascaras, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert médical, aux fins de déterminer l’origine de ses douleurs, constater et déterminer les préjudices subis en lien avec son intervention de pose d’une prothèse le 20 mai 2015 ;
2) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 20 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 6 octobre 2025, le professeur A… D… et le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représentés par Me Cara, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée qui sera confiée à un expert spécialisé en orthopédie exerçant en dehors du ressort de la cour d’appel de Toulouse, , à la mise hors de cause du professeur A… D… et au rejet de la demande de provision formulée par la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne demande au juge des référés de recevoir son intervention, de la dire bien fondée et de réserver ses droits.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne informe le juge des référés qu’elle n’interviendra pas dans la procédure, n’ayant pas de créance à faire valoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Une demande d’expertise formulée à l’appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu’elles sont prescrites ne remplit pas la condition d’utilité posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
3. En vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la personne qui a saisi une collectivité publique d’une demande d’indemnité et qui s’est vu notifier une décision expresse de rejet dispose d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour rechercher la responsabilité de la collectivité devant le tribunal administratif. Conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du même code, ce délai n’est toutefois opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Eu égard à l’objectif poursuivi par le législateur en instituant une procédure de règlement amiable des litiges prévue au dernier alinéa de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, la notification de la décision rejetant la demande d’indemnité doit indiquer non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est suspendu en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux. A ce titre, la notification ne fait pas courir le délai si elle ne comporte pas cette double indication.
4. Il résulte de l’instruction qu’une demande indemnitaire préalable a été présentée dans l’intérêt de Mme C… auprès du centre hospitalier universitaire de Toulouse par la direction de l’indemnisation de la société GAN Assurances. Par une décision du 19 mai 2017, le directeur des hôpitaux de Toulouse a rejeté cette réclamation indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices que la requérante estime avoir subis à la suite de l’intervention chirurgicale de pose d’une prothèse intervenue le 20 mai 2015 au centre hospitalier universitaire de Toulouse. La décision de rejet du 19 mai 2017 comportait la mention du délai de deux mois dans lequel pouvait être saisi le tribunal administratif, ainsi que la mention en vertu de laquelle ce délai de deux mois était suspendu en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux. Cette décision de rejet a été notifiée à la direction de l’indemnisation de la société GAN Assurances à la date du 22 mai 2017, tel qu’en atteste l’accusé de réception du pli correspondant, qui indique la distribution à cette date par La Poste. Mme C… n’a toutefois pas engagé d’action contentieuse dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-3 du code de justice administrative. La requérante ne justifie pas, par ailleurs, avoir saisi en temps utile la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux compétente, dont ladite saisine suspend le délai de deux mois. Ainsi, une requête indemnitaire au fond à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Toulouse serait, en l’état de l’instruction, irrecevable. Dans ces conditions, la mesure d’expertise demandée ne présente pas, par suite, le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité d’une éventuelle requête au fond, soulevée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse pour contester l’utilité de l’expertise, doit être accueillie et la requête de Mme C… ne peut, par voie de conséquence, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, au professeur A… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et à la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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