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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 juil. 2025, n° 2505885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505885 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, l’association syndicale autorisée (ASA) du canal de Gap, agissant par représentés par Me, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant la parcelle cadastrée section C n° 600 située dans la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas (05260).
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, la SAS Société routière du midi, agissant par le représentant légal, représenté par la Selarl Borel et Delprete, conclut au rejet de la demande d’expertise. Elle soutient que l’expertise est inutile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Par une convention, du 20 avril 1995, l’ASA du canal de Gap a autorisé la société les Etablissements Guérin, aux droits de laquelle vient la SAS Société routière du midi, à occuper ladite parcelle en vue d’extraire des matériaux alluvionnaires dans le Drac sous réserve d’obtenir les autorisations administratives préalables. La société les Etablissements Guérin a quitté les lieux le 10 décembre 2009. L’ASA du canal de Gap fait valoir l’existence de désordres, résultant de la présence d’éléments de pollution, sur la parcelle susceptible d’être en lien avec l’activité de criblage et de concassage qui a été exploitée sur la parcelle par la société. Dès lors la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la société les Etablissements Guérin et de l’ASA du Canal de Gap et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur A B, exerçant 21 rue de l’Enclos à Grans (13450) est désigné pour procéder, en présence des parties en instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre sur la parcelle cadastrée section C n° 600 située dans la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas (05260) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres résultants de la présence de déchets et facteurs de pollutions ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à l’exploitation sur cette parcelle par la société Les établissements Guérin de l’activité de criblage et de concassage ;
5°) préciser les conséquences de la présence de ces déchets et de la pollution des sols et des eaux susceptibles d’en résulter.
6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ;
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
8°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale autorisée du canal de Gap, à la SAS Société routière du midi et à l’expert M. A B.
Fait à Marseille, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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