Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 23 nov. 2022, n° 2102443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102443 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice d’anxiété et 12 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, augmentées des intérêts à taux légal depuis sa demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il subit du fait de l’abstention des pouvoirs publics de prendre des mesures suffisantes afin de prévenir son exposition à l’amiante en qualité de docker sur le port de La Pallice à La Rochelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— employé sur le port de La Rochelle-La Pallice pendant une période ouvrant droit à la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, il a manipulé de l’amiante sans protection et souffre d’un préjudice d’anxiété et d’un bouleversement de ses conditions d’existence du fait de sa certitude d’avoir une espérance de vie amoindrie ;
— ces préjudices sont en lien avec les fautes commises par l’Etat en ne prenant pas de mesures suffisantes pour limiter l’exposition des travailleurs à l’amiante, tant avant l’édiction du décret du 17 août 1977 qu’après celui-ci, dont la jurisprudence a établi qu’elles engageaient sa responsabilité ; ils sont également en lien avec les carences de l’inspection du travail qui n’a jamais exercé de vrai contrôle sur les entreprises ;
— sa requête est recevable et aucune prescription ne peut lui être opposée puisque si le port de La Rochelle -La Pallice a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante par arrêté du 25 mars 2005, des arrêtés du 4 mai 2011 et du 27 décembre 2021 ont allongé la période pendant laquelle une exposition à l’amiante a été constatée ; le délai de prescription a en outre été interrompu par les requêtes d’entreprises et une plainte de salariés de la Normed portant sur le même fait générateur.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la créance est prescrite en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, dès lors que le requérant a eu connaissance du préjudice qu’il invoque au plus tard à la date à laquelle l’établissement où il travaillait a été inscrit sur la liste ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité ;
— à titre subsidiaire, le requérant ne justifie pas de lien de causalité entre les préjudices dont il se prévaut et les fautes qu’il impute à l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
— les arrêtés des 25 mars 2005, 4 mai 2011 et 27 décembre 2021 modifiant la liste des ports susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
— les observations de Me Quinquis, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1956, a travaillé de janvier 1974 à mai 1993 comme docker sur le port de La Rochelle- La Pallice. Par arrêté interministériel du 25 mars 2005, ce port a été inscrit sur la liste de ceux susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, pour la période de 1974 à 1982. Par arrêté du 4 mai 2011, publié au Journal officiel de la République française le 12 mai 2011, la « période durant laquelle a été manipulée de l’amiante » a été rectifiée et fixée « de 1974 à 1999 ». Enfin, par un arrêté du 27 décembre 2021, publié le lendemain, cette période a été fixée « de 1974 à 2004 ». M. A, qui estime que l’Etat a commis une double faute, d’une part en ne prenant pas les mesures aptes à éliminer ou, tout au moins, à limiter les dangers liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, d’autre part en ne contrôlant pas, sur le port de La Rochelle-La Pallice, les conditions de travail des personnels de manutention, a formé auprès du ministre chargé du travail une réclamation indemnitaire reçue le 28 mai 2021. Celle-ci ayant été implicitement rejetée, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété et une indemnité de 12 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’il dit subir pour avoir, par sa faute, été exposé à l’amiante sur le port de La Rochelle.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. D’une part, l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose : « Sont prescrites, au profit de l’Etat (), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 3 du même texte : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance () ». Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime, en fonction des informations auxquelles elle a pu avoir accès, est en mesure de connaître de façon suffisante l’origine et la gravité du dommage qu’elle a subi ou est susceptible de subir.
3. M. A, qui n’a pas contracté de maladie due à l’amiante, soutient qu’il supporte, du fait de la carence de l’Etat à faire assurer la protection des travailleurs sur le site de son employeur, d’une part, un préjudice moral dû à la conscience des graves maladies qu’il encourt et à l’anxiété qui en résulte, d’autre part, un bouleversement de ses conditions d’existence, ses projets de vie étant affectés par la certitude de souffrir d’une espérance de vie amoindrie.
4. Si l’exposition potentielle à l’amiante de M. A a pris fin au plus tard en 1993, date à laquelle a cessé son travail sur le port de La Rochelle-La Pallice, il peut être regardé comme ayant ignoré légitimement l’existence de la créance qu’il dit détenir sur l’Etat jusqu’à la publication de l’arrêté du 25 mars 2005 ayant inscrit ce port sur la liste de ceux dans lesquels avait été manipulée de l’amiante dans des conditions de nature à ouvrir aux personnels un droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. En outre, la durée et l’intensité de sa potentielle exposition à l’amiante n’ont été entièrement révélées que par la publication, le 12 mai 2011, de l’arrêté du 4 mai 2011 qui a reporté de 1982 à 1999 la fin de la période d’exposition. Par contre, la publication, postérieurement à l’introduction de la requête, de l’arrêté du 27 décembre 2021 qui a reporté la date de fin d’exposition à 2004 est sans incidence sur la connaissance exacte que le requérant pouvait avoir de son préjudice, dès lors qu’il n’a pas travaillé sur le port de La Rochelle-La Pallice entre 2000 et 2004. Dans ces conditions, le point de départ de la prescription quadriennale doit être fixé au 1er janvier 2012, le délai pour faire valoir la créance contre l’Etat expirant donc, sauf prolongation, le 31 décembre 2015.
5. D’autre part, aux termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : " La prescription est interrompue par : / – Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; / – Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
6. Pour l’application de ces dispositions à l’indemnisation des préjudices nés de la carence de l’Etat dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, les recours exercés à l’encontre de l’Etat par des tiers tels que d’autres salariés victimes, leurs ayants droit ou des sociétés exerçant une action en garantie fondée sur les droits d’autres salariés victimes ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, dont ils ne peuvent dès lors interrompre le cours de la prescription. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que le cours de la prescription aurait été interrompu par le recours prétendument similaire d’un salarié de la Normed ayant donné lieu à un jugement du tribunal administratif de Marseille le 11 juillet 2017, ni par l’action entreprise contre l’Etat par la SAS Constructions Mécaniques de Normandie ayant donné lieu à une décision du 9 novembre 2015 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ni par celle formée par un salarié de la société Latty ayant donné lieu à une décision du Conseil d’Etat le 12 juillet 2018, ni par l’instruction judiciaire ouverte en 2006 à Paris à la demande d’anciens salariés de la Normed.
7. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut M. A était prescrite lors de la réception par l’administration de sa réclamation, le 28 mai 2021. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée en défense et les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante, verse au requérant la somme qu’il demande au titre des frais exposés pour son recours au juge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Y. CROSNIER
La présidente rapporteure,
Signé
S. C La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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