Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2411710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Cashtex |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, la société Cashtex, représentée par la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur de la société, prise en la personne Me Levy, elle-même représentée par Me Krief, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 relatives à un passif injustifié d’un montant de 2 905 000 euros, ainsi que des pénalités, majorations et intérêts de retard correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société Cashtex soutient que :
-
elle a commis une erreur de comptabilisation en enregistrant la somme de 2 055 400 euros en dette et elle a corrigé cette erreur en adressant à l’administration une liasse rectificative le 12 octobre 2018 ;
-
la somme de 2 055 400 euros a déjà été taxée à hauteur de 1 443 526 euros en 2012 et de 611 874 euros en 2015 et ne peut faire l’objet d’une nouvelle taxation ;
-
le reliquat de 849 000 euros correspond à des avances accordées par la SCI 135 rue des Cités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Cashtex, qui exerçait son activité dans le secteur du commerce de gros d’habillement et de chaussures, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification du 19 décembre 2017, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue pour l’année 2014. Par une seconde proposition de rectification du 17 avril 2018, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour les années 2015 et 2016. La société Cashtex, dont la liquidation a été prononcée par le tribunal de commerce le 30 octobre 2019, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour l’année 2016 au titre d’un passif regardé comme injustifié par le service.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) »
Il résulte de l’instruction que, lors des opérations de contrôle, le service a constaté que la société Cashtex avait inscrit au crédit du compte 171138 « Dettes Rat. 135 rue des Cités » au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016 plusieurs sommes d’un montant total de 2 905 000 euros. Le service a estimé que ces sommes, qui correspondaient à des versements de la SCI 135 rue des Cités, dont la société requérante détient 50 % des parts, ne pouvaient être regardées comme une dette.
D’une part, il est constant la SCI 135 rue des Cités a versé à la société Cashtex une somme totale de 2 055 400 euros correspondant à des distributions de bénéfice à hauteur de la quote-part de la société, soit 1 443 526 euros en 2012 et 611 874 euros en 2015. Ainsi qu’elle le reconnaît, la société requérante ne pouvait inscrire ces sommes, qui constituent des recettes, au compte 171138 « Dettes Rat. 135 rue des Cités ». Si elle soutient qu’il s’agit d’une erreur comptable qu’elle a corrigée en déposant une déclaration rectificative le 12 octobre 2018 par laquelle elle a notamment déduit la somme de 1 962 497 euros en précisant « affec. résultat 2012 à 2015 SCI 135 R des Cités déjà taxés », elle ne peut se prévaloir de cette déclaration rectificative qu’elle a déposée après réception de la proposition de rectification du 17 avril 2018. En outre, la société Cashtex soutient que la somme en litige a déjà été taxée dès lors qu’elle a inclus les montants de 1 443 526 euros et de 611 874 euros dans ses résultats déclarés respectivement au titre des années 2012 et 2015 et qu’elle ne peut faire l’objet d’une nouvelle imposition dans le cadre du présent litige. Toutefois, le redressement litigieux n’a pas pour objet de taxer de nouveau les sommes en litige mais de réintégrer une somme que la société a inscrite à tort au passif et déduite de son résultat pour l’année 2016. Dans ces conditions, la société Cashtex ne saurait se prévaloir d’une double imposition.
D’autre part, la société Cashtex soutient que les autres sommes inscrites au crédit du compte 171138, qui représentent un montant total de 849 000 euros, correspondent à des avances qui lui ont été accordées par la SCI 135 rue des Cités. Elle produit pour l’établir une convention de trésorerie qu’elle a signée avec la SCI le 4 août 2011, qui stipule que les deux sociétés peuvent s’accorder des avances l’une à l’autre à un taux de 1 % par an. Toutefois, il est constant que la société n’a pas enregistré ces sommes comme des avances. En outre, la convention produite, non enregistrée, est dépourvue de date certaine et le service indique qu’elle ne lui a été communiquée par la société qu’après la rencontre avec le supérieur hiérarchique qui a eu lieu en septembre 2018 et que la requérante n’avait pas évoqué son existence auparavant. Par ailleurs, il est constant que ces avances n’ont pas donné lieu à rémunération, contrairement à ce qui était stipulé dans la convention de trésorerie, ni à remboursement. Ainsi, il n’est pas établi que les sommes en litige constituent effectivement des avances. Si la société Cashtex fait grief au service de ne pas avoir exercé son droit de communication auprès de la SCI pour vérifier que les sommes en litige constituaient bien des avances, d’une part, il appartient au contribuable de justifier de ses propres écritures et, d’autre part, l’administration fiscale n’est jamais tenue d’exercer son droit de communication auprès d’un tiers.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Cashtex doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Cashtex au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées par la société requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cashtex est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur de la société la société Cashtex et l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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