Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 7 oct. 2025, n° 2501608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de mettre en œuvre une procédure de médiation tendant à la résolution amiable de ses différends avec le centre hospitalier de l’ouest guyanais Franck Joly.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ». L’article L. 213-5 du même code dispose que : « Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’une demande de médiation ne peut être effectuée que par une requête conjointe des parties à concilier. Dès lors, la demande présentée en ce sens par Mme B… de manière unilatérale et non conjointement avec le centre hospitalier de l’ouest guyanais Franck Joly est manifestement irrecevable. Il appartiendra aux parties, si elles souhaitent l’organisation d’une médiation, de présenter une requête conjointe aux mêmes fins. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier de l’ouest guyanais Franck Joly
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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