Désistement 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 mars 2026, n° 2600899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Niakate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour présentée le 28 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à titre subsidiaire, à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour ainsi que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande le placent dans une situation de précarité en ce qu’il est empêché d’exercer une activité professionnelle alors que son foyer est privé de ressources du fait de la démission de sa compagne, qu’il dispose d’une promesse d’embauche sous réserve de la régularité de son séjour et qu’il est désormais exposé à une mesure d’éloignement ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est remplie dès lors que :
la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L.211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il est parent d’un enfant français et remplit les conditions posées par ces dispositions pour bénéficier d’un titre de séjour.
Le préfet de l’Eure a produit une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de titre de séjour de M. B… A… valable du 23 février 2026 au 22 mai 2026, enregistrée le 24 février 2026.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, M. B… A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte, mais maintenir les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête, enregistrée le 16 février 2026 sous le n° 2600890, par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 13 octobre 1999, est entré en France le 21 avril 2025 muni d’un visa Schengen délivré par les autorités bulgares valable du 19 avril 2025 au 2 mai 2025. Le 28 mai 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Eure a refusé sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
Il résulte de l’instruction que, le 23 février 2026, le préfet de l’Eure a délivré à M. B… A… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 22 mai 2026. Par un mémoire enregistré le 24 février 2026, M. B… A… déclare se désister de ses conclusions présentées aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Ainsi qu’il a été dit, une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M. B… A… le 23 février 2026, postérieurement à l’introduction de sa requête en référé. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Niakate, avocate de M. B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Niakate. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B… A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B… A….
Article 2 : Sous réserve de l’admission de M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Niakate, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B… A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A…, Me Niakaté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 3 mars 2026.
La présidente,
juge des référés,
Signé :
C. GRENIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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