Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2307635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 275 euros, avec intérêts à compter du 26 juin 2023, en remboursement des sommes versées à M. A… à la suite de la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Colmar du 10 mai 2023, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’employeur d’un agent public victime d’une agression est tenu à une indemnisation intégrale de l’ensemble des préjudices résultant de cette agression ;
- le FGTI est en droit, en application du premier alinéa de l’article 706-11 du code de procédure pénale, d’obtenir le remboursement par l’Etat des sommes qu’il a versées à M. A… conformément à la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du 10 mai 2023 ;
- l’intégralité des sommes versées, soit 12 275 euros, doit être accordée à titre de remboursement par l’Etat ;
- les sommes accordées au titre de chacun des préjudices reflètent une juste appréciation de ceux-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le montant de l’indemnisation due soit ramené à de plus justes proportions et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- l’évaluation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire doit être ramené à la somme maximale de 1 250 euros ;
- l’évaluation du préjudice lié aux souffrances endurées doit être ramenée à la somme de 4 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, fonctionnaire pénitentiaire, victime de violences dans l’exercice de ses fonctions le 5 octobre 1995, a obtenu, devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) auprès du tribunal judiciaire de Colmar, l’indemnisation, en 2000, à hauteur de 11 618,54 euros des préjudices subis à raison de son agression par un détenu puis, entre 2008 et 2017, l’indemnisation de l’aggravation des séquelles pour un montant supplémentaire de 30 811,50 euros. A la suite d’une nouvelle aggravation de l’état de M. A…, qui lui a valu une intervention chirurgicale le 10 octobre 2018, la CIVI lui a, selon rapport d’expertise médicale du 19 janvier 2021, accordé la somme de 12 275 euros en indemnisation de ses préjudices. Cette somme lui a été versée par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions le 30 mai 2023. Par une demande préalable formée le 26 juin 2023, le FGTI, subrogé dans les droits de la victime en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, a sollicité de l’Etat le remboursement de l’intégralité des sommes allouées à M. A…. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre de la justice. Par la présente requête, le FGTI demande la condamnation de l’Etat à lui rembourser la seule somme de 12 275 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le droit au remboursement :
D’une part, en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d’une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire qui peut rendre sa décision avant qu’il soit statué sur l’action publique ou sur les intérêts civils. L’indemnité accordée par la commission est versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Le premier alinéa de l’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le fonds « est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public (…) bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Aux termes de l’article L. 134-8 de ce code : « La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux articles L. 134-5, L. 134-6 et L. 134-7 la restitution des sommes versées à l’agent public ou aux personnes mentionnées à l’article L. 134-7. / Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe, qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale ». En outre, aux termes de l’article L. 134-10 du code général de la fonction publique : « La protection de l’Etat dont bénéficient les préfets, sous-préfets, autres agents publics de l’administration préfectorale, les agents publics de l’administration pénitentiaire ainsi que les agents des douanes en vertu du présent chapitre couvre les préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions ». Si ces dispositions ne substituent pas la collectivité publique à l’auteur des attaques pour le paiement des dommages et intérêts mis à sa charge par une décision de justice, elles lui imposent d’assurer la juste réparation du préjudice subi par son agent.
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la collectivité publique dont dépend un agent victime de violences dans le cadre de ses fonctions, dès lors qu’elle est tenue, au titre de la protection instituée par l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, de réparer le préjudice résultant de ces violences, est au nombre des personnes à qui le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions peut réclamer le remboursement de l’indemnité ou de la provision qu’il a versée à cet agent à raison des mêmes violences, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité.
En ce qui concerne le montant du remboursement :
La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n’a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte du rapport d’expertise médicale du Docteur B… du 20 janvier 2021 que M. A… a souffert, en raison de l’aggravation des séquelles de son accident de service à compter du 1er octobre 2018 et jusqu’à consolidation le 12 mars 2019, de gênes fonctionnelles à hauteur de 50 %. Compte tenu de la période concernée et sur la base d’une indemnité de 20 euros par jour, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de M. A… en fixant son indemnisation à 1 530 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte du rapport d’expertise médicale que les souffrances endurées par M. A… ont été évaluées à 3 sur 7. Il y a lieu de faire une juste appréciation de ces souffrances en fixant à 4 000 euros la somme destinée à les réparer.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Il résulte du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent de M. A…, après consolidation au 12 mars 2019, a été estimé à 28 %, soit une augmentation de trois points par rapport à la dernière évaluation. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 5 400 euros, non contestés par le ministre de la justice, la somme destinée à le réparer.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à rembourser au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme totale de 10 930 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / (…) ».
En application de ces dispositions, le FGTI a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 9, et ce à compter du 26 juin 2023, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par le ministre de la justice.
En deuxième lieu, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La capitalisation des intérêts mentionnés au point 11 a été demandée le 24 octobre 2023, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 juin 2024, date à laquelle était due une année d’intérêts à compter de la date de réception de la demande préalable, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le FGTI et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 10 930 euros. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023. Les intérêts échus à compter du 26 juin 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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