Rejet 3 février 2026
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 févr. 2026, n° 2601031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite en date du 23 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable au minimum six mois et sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 960 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- il bénéficie d’une présomption d’urgence applicable aux demandes de renouvellement de titre de séjour ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
-elle méconnait les stipulations des articles 1er et 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le numéro 2601090 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 février 2026 à 9h15, tenue en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, M. Fedi a lu son rapport et a entendu les observations de Me Senouci Bereksi pour M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, est père de deux enfants français nés le 4 août 2016 et le 13 août 2024. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 9 avril 2015 au 8 avril 2025. Il a sollicité le 23 janvier 2025 le renouvellement de cette carte de résident. Il a été convoqué le 5 février 2025 afin d’effectuer une prise d’empreintes. Il a bénéficié de deux attestations de prolongation d’instruction valables du 18 juillet au 17 octobre 2025 puis du 20 octobre 2025 au 19 janvier 2026. Il a sollicité le renouvellement de cette attestation de prolongation d’instruction le 14 janvier 2026, sans obtenir de réponse de la préfecture. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 23 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A… demandant la suspension du refus de renouvellement de sa carte de résident qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Le moyen tiré de ce que le refus de délivrer un titre de séjour à M. A… méconnaît les stipulations du a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance, dans le délai prévu au point 5 de la présente ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais d’instance :
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 960 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 18 août 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : L’État versera une somme de 960 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie, pour information, sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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