Rejet 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 14 févr. 2025, n° 2206856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2022 et le 17 février 2023, la SARL Le Palais de la Bière, représentée par le cabinet VBA avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de l’Isère lui a demandé de rembourser le trop-perçu d’allocations d’activité partielle pour les mois de juin 2020, septembre 2020, juin à septembre 2021 inclus, pour un montant total de 10 896,61 euros, ensemble la décision du 24 août 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’ordonner à l’Agence de service et de paiement de lui restituer la somme de 10 896,61 euros qu’elle a remboursées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit dès lors que l’administration disposait d’un délai de quatre mois pour retirer ou abroger les décisions d’autorisation d’activité partielle du 22 janvier 2021, du 7 avril 2021 et du 23 juillet 2021, qui sont créatrices de droits, en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 5122-1 du code du travail dès lors que ses résultats ont été fortement impactés par les mesures mises en œuvres lors de la crise sanitaire durant les mois concernés, que son chiffre d’affaires de l’été 2021 a chuté de près de 50 % par rapport à son chiffre d’affaires de l’année précédente, que seuls 14 salariés précaires ont été effectivement recrutés, deux d’entre eux ont été recrutés en qualité d’apprentis pour l’année à venir, que les 12 personnes recrutées restantes ont occupé des emplois de commis destinés à travailler en terrasse sur des fonctions non prises en charge par les personnels davantage qualifiés et placés en activité partielle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 3 avril 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le Palais de la Bière exerce une activité de restauration à Grenoble et bénéficie depuis le 16 mars 2020 d’allocations d’activité partielle. Par une décision du 10 mai 2022, le préfet de l’Isère lui a demandé de rembourser à l’Agence de service et de paiement le trop-perçu d’allocations pour les mois de juin 2020, septembre 2020, juin à septembre 2021 inclus, représentant un montant total de 10 896,61 euros. Le recours gracieux de la SARL Le Palais de la Bière notifié le 6 juillet 2022 a été rejeté par une décision du 24 août 2022. Par la présente requête, la SARL Le Palais de la Bière demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Les décisions attaquées sont fondées sur les motifs tirés de ce que, d’une part, aucune contrainte normative découlant de la période d’urgence sanitaire n’était de nature à limiter l’ouverture de la restauration et l’accueil des clients pour les mois de juin 2020, de septembre 2020, de juin à septembre 2021 et, d’autre part, l’entreprise a procédé à l’embauche de dix-sept salariés entre le 25 mai 2021 et le mois de septembre 2021 alors que ses salariés permanents étaient placés en activité partielle.
3. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les décisions attaquées ont pour seul objet d’imposer à la société requérante de reverser à l’Agence de service et de paiement un trop-perçu d’allocations d’activité partielle et non de retirer ou d’abroger, en partie ou en totalité, les autorisations d’activité partielle n° 038 9623 01, n° 038 9623 02, n° 038 9623 03. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance du délai fixé à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 5122-1 du code du travail : " L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : / 1° La conjoncture économique ; / 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; / 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. « . Aux termes de l’article R. 5122-10 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : » L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l’article R. 5122-9. / Le remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise. ".
5. La société requérante soutient que les décisions attaquées seraient entachées d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors que ses résultats ont été fortement impactés par les mesures mises en œuvre lors de la crise sanitaire durant les mois concernés, que son chiffre d’affaires de l’été 2021 a chuté de près de 50 % par rapport à son chiffre d’affaires de l’année précédente, que seulement douze personnes ont été recrutées durant l’été 2021 et elles ont occupé des emplois de commis destinés à travailler en terrasse sur des fonctions non prises en charge par les personnels davantage qualifiés et placés en activité partielle.
6. Toutefois, d’une part, l’attestation établie par l’expert-comptable versée à l’instance mentionne une baisse du chiffre d’affaires de 28 % et non de 50 % durant la période de l’été 2021 par rapport à l’été précédent. En outre, il résulte de la comparaison des chiffres d’affaires des entreprises de restauration établies dans l’hypercentre de Grenoble, versée en défense et dont le caractère probant n’est pas contesté, que la SARL Le Palais de la Bière a connu en 2021, par rapport à l’année précédente, une progression de son chiffre d’affaires de près de 8 % alors que la progression moyenne était de 47 % pour les autres sociétés. En outre, l’administration fait valoir sans être contredite qu’il s’agit, parmi l’échantillon des onze entreprises analysées, de la seule société qui a continué à demander le bénéfice de l’activité partielle au-delà du mois de juin 2021.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que six personnels permanents, dont trois cuisiniers, un maître d’hôtel, un responsable de salle et un serveur, étaient placés en position d’activité partielle et que douze personnels saisonniers ont été recrutés en qualité de commis, de serveur ou de barman au même moment. La société requérante ne démontre pas que ses salariés permanents ne pouvaient accomplir l’ensemble des tâches nécessaires au fonctionnement de l’établissement, notamment que leur contrat de travail ou les règles conventionnelles applicables y faisaient obstacle. Dans ces conditions, c’est sans erreur de fait et sans erreur d’appréciation au regard des dispositions combinées des articles R. 5122-1 et R. 5122-10 du code du travail que l’administration a pu ordonner à la SARL Le Palais de la Bière de reverser le trop-perçu d’allocations d’activité partielle des mois de juin 2020, de septembre 2020, et de juin à septembre 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Le Palais de la Bière doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Le Palais de la Bière est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Palais de la Bière et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Formation en alternance
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Illégalité
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Travail ·
- Guadeloupe ·
- Opérateur ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Demande d'avis ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacant ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Administration
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Légalité ·
- Asile ·
- Procédure administrative ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Donner acte ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Tribunal compétent ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Logement
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Travailleur ·
- Notification ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Hôpitaux ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Saisie ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Pourvoir
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.